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16/05/2025 | FRANCE | N°24NT03365

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 16 mai 2025, 24NT03365


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.



Par un jugement n° 2214518 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 2214518 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23NT03072 du 15 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision du 12 octobre 2022 du ministre de l'intérieur, a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour, de rectifier l'arrêt n° 23NT03072 de la cour administrative d'appel de Nantes du

15 octobre 2024 afin de supprimer la discordance entre les motifs et le dispositif de cet arrêt.

Le ministre de l'intérieur soutient que le point 7 de l'arrêt prononce la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le dispositif ne se prononce pas sur ce point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Par son arrêt n°23NT03072 du 15 octobre 2024, la cour indique, dans les motifs de sa décision, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle n'a toutefois pas statué sur cette question dans son dispositif. Cette omission est constitutive d'une erreur matérielle qui a eu une influence sur la solution donnée au litige. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le dispositif de l'arrêt appelle une rectification pour y mentionner qu'une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n°23NT03072 du 15 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes est modifié comme suit :

" Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. "

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03365
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : QUENNEHEN-TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24nt03365 ?
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