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16/05/2025 | FRANCE | N°24NT03653

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 16 mai 2025, 24NT03653


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 août 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination.



Par un jugement n°2405200 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 décem

bre 2024, M. B..., représenté par Me Maral, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 août 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n°2405200 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Maral, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 août 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais, né le 23 juillet 1978 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations. Sa demande du statut de réfugié, a été rejetée le 10 août 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 25 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Côtes-d'Armor, saisi le 23 octobre 2018 d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, a, par un arrêté du 4 juillet 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La demande de M. B... dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2019. M. B... s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a été interpellé lors d'un contrôle routier le 26 août 2024 alors qu'il conduisait un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Par un arrêté du 30 août 2024 le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du

22 novembre 2024 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation est inopérant.

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, dont notamment les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les éléments se rapportant à la situation personnelle, administrative et familiale de

M. B... et, en particulier, mentionne la présence sur le territoire français de son fils âgé de six ans, qu'il a eu avec une ressortissante de la République démocratique du Congo, dont il s'est séparé en 2019 et son mariage, le 23 juillet 2022, avec une ressortissante française dont il s'est séparé en mars 2023 suite à la plainte pour violences conjugales déposée par cette dernière. La décision en litige précise que M. B... n'a pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour depuis sa dernière demande du 23 octobre 2018. Par suite et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, la décision en cause comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. B... à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. M. B... se prévaut de la durée de sa présence en France, de son travail comme bénévole au sein de la communauté Emmaüs depuis le 4 octobre 2017, de ses liens avec son oncle et sa tante chez lesquels il réside et de la présence de son fils de 6 ans. Toutefois, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il a avec son fils alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 26 avril 2021 du tribunal judiciaire de Rennes qu'il n'a pas vu son fils pendant près de 21 mois et n'a renoué des liens qu'à la demande du juge aux affaires familiales. En outre, si M. B... produit des pièces qui indiquent qu'il contribue financièrement à l'entretien de son enfant en effectuant des virements ou en envoyant des mandats postaux à la mère de son fils et en achetant des jouets à ce dernier, il n'établit pas avoir versé à la mère de son fils la pension alimentaire mensuelle de 50 euros à laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Rennes, ni rendre visite régulièrement à son enfant et contribuer à son éducation alors qu'il ne produit que quelques justificatifs de déplacement à Rennes datant, pour le plus ancien, de 2023. Par suite, le requérant n'établit pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. M. B... invoque la présence à Rennes de son fils âgé de 6 ans dont il a l'autorité parentale et au sujet duquel il bénéficie d'un droit de visite en application du jugement du 26 avril 2021. Il indique qu'après avoir vécu en région parisienne et avoir alors effectué des voyages pour venir voir son enfant, il vit désormais à Rennes, et le voit régulièrement. Toutefois, les quelques photographies, billets de trains, justificatifs de virement et d'achats produits par le requérant, s'ils font état de l'existence d'une relation avec son fils, ne suffisent pas à démontrer l'intensité et la réalité des liens qu'il aurait noués avec ce dernier et sa participation effective à son éducation et à son entretien. Par suite, le requérant n'établit pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

8. En l'absence d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet

d'Ille-et-Vilaine du 30 août 2024, d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03653
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : MARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24nt03653 ?
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