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23/05/2025 | FRANCE | N°24NT02596

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 23 mai 2025, 24NT02596


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. C... A..., et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 13 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à M. C... A...

et à Mme D... A... des visas de long séjour en qualité d'enfants d'un ressor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. C... A..., et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 13 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à M. C... A... et à Mme D... A... des visas de long séjour en qualité d'enfants d'un ressortissant français.

Par un jugement n°2304095 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision née le 9 mars 2023 de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en ce qu'elle porte refus de délivrer le visa sollicité par M. C... A..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à ce dernier le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission en tant qu'elle a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire en ce qu'elle porte refus de délivrer un visa à Mme D... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B... A... et Mme D... A..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision née le 9 mars 2023 de la commission de recours en ce qu'elle a rejeté le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme D... A... ;

2°) d'annuler la décision née le 9 mars 2023 de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme D... A... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D... A... le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'identité et son lien de filiation à l'égard de M. B... A... sont établis par les documents produits, ainsi que l'ont jugé les premiers juges ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B... A... assure la prise en charge de sa fille, qui étudiante, ne dispose d'aucun revenu ; il dispose d'un logement adapté à l'accueil de sa fille ainsi que de ressources suffisantes pour poursuivre la prise en charge de l'intéressée en France ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet

- et les observations de Me Régent pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 20 février 1966 en Côte d'Ivoire, a obtenu la nationalité française. Des visas de long séjour ont été sollicités en qualité d'enfants d'un ressortissant français pour M. C... A... et par Mme D... A... nés, respectivement, les 17 octobre 2005 et 26 septembre 1994. Par des décisions du 13 décembre 2022, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a rejeté ces demandes de visas. Par une décision née le 9 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté le recours formé contre le refus de délivrer un visa à M. C... A..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à ce dernier le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission en tant qu'elle a rejeté le recours formé contre le refus de délivrer un visa à Mme D... A.... M. B... A... et Mme D... A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision née le 9 mars 2023 de la commission de recours en ce qu'elle a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à Mme D... A....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. (...). ".

3. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire remis par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France à Mme A... que, pour rejeter implicitement son recours, la commission s'est appropriée les motifs de refus de visa opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que certaines données du document d'état-civil présenté en vue d'établir la filiation remettent en cause son caractère authentique, de ce qu'âgée de plus de 21 ans, l'intéressée n'établit pas être à la charge de son père et de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

5. Si les requérants soutiennent que Mme A..., âgée de 28 ans à la date de la décision contestée, est à la charge exclusive de M. A..., il n'est justifié de versements réguliers à son profit que pour l'année 2021 au cours de laquelle la demande de visa de l'intéressée a été déposée, les requérants ne justifiant, par les pièces qu'ils ont produites, que d'un seul versement de 280 euros en 2018, d'un versement de 900 euros en 2020 et de 4 versements en 2020 pour un montant total de 120 euros. L'allégation de Mme A... selon laquelle elle ne disposerait d'aucune ressource propre n'est pas établie par la seule circonstance qu'elle suivrait des études, alors que l'attestation de scolarité qu'elle produit précise qu'il s'agit de cours du soir, que le passeport qui lui a été délivré en 2018 porte la mention selon laquelle elle exerce une activité de commerçante et qu'elle s'est présentée, ainsi que le fait valoir le ministre, lors d'une précédente demande de visa en 2019 comme exerçant la profession de cheffe d'entreprise. En outre, le certificat de non-imposition qu'elle produit ne concerne que l'année 2023. Il s'ensuit que Mme A... ne peut être regardée comme étant à la charge d'un ressortissant français, à supposer même que ce dernier justifie de ressources suffisantes pour l'accueillir. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif que Mme A... ne peut être regardée comme étant à la charge de M. A.... Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme A... était âgée de 28 ans à la date de la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui réside en France depuis de nombreuses années, aurait participé à l'entretien et à l'éducation de Mme D... A... ni, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il assure la prise en charge de l'intéressée. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que Mme A... serait isolée en Côte d'Ivoire où elle a toujours vécu et où il n'est nullement allégué que ne résiderait plus sa mère. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.

8. Enfin, majeure à la date de la décision contestée, Mme A... ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire portant refus de délivrer à Mme A... un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02596
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-23;24nt02596 ?
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