Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2105648 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de Mme D... épouse C..., dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme D... épouse C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le nouveau motif, invoqué devant lui, tiré de ce que Mme D... a effectué une fausse déclaration à l'appui de sa demande de nationalité française ;
- il pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce nouveau motif pour ajourner à deux ans la demande de Mme D... ;
- la situation de fraude commise par cette dernière dans le cadre de la demande d'asile a persisté après le 23 novembre 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, Mme A... D..., représentée par Me Surjous, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits relatifs à l'obtention frauduleuse d'une carte de séjour en qualité de réfugiée sont prescrits depuis le 23 novembre 2007 ;
- à l'appui de sa demande de naturalisation, elle s'est bornée à indiquer le lieu de naissance figurant sur sa carte de réfugiée.
Mme A... D... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D..., la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressée a été l'auteur de faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, du 25 mars 2006 au 11 novembre 2007.
4. Il ressort des motifs du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Mme D... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, du chef de de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, du 25 mars 2006 au 11 novembre 2007, que cette dernière était titulaire, sur cette période, d'une carte de séjour en qualité de réfugiée, obtenue en 2004, sur présentation d'un acte de naissance frauduleux, mentionnant sa naissance en République d'Azerbaïdjan alors que l'intéressée est née en Arménie. Si les faits sur lesquels se fonde la décision litigieuse présentent une gravité certaine, ils dataient de plus de 13 ans à la date de cette décision, et de plus de neuf ans quand la postulante a été condamnée. Dans ces circonstances et en dépit du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme D..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision en litige est légale, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer invoque, dans ses mémoires en défense présentés en première instance et en appel, un autre motif tiré de ce que Mme D... a continué d'effectuer des déclarations mensongères quant à son lieu de naissance dans sa demande de naturalisation.
7. Ainsi qu'il a été dit, il ressort du jugement du 10 janvier 2017 mentionné ci-dessus du tribunal correctionnel de Nanterre que l'intéressée n'est pas née en Azerbaïdjan mais en Arménie et qu'elle a obtenu le statut de réfugié sur présentation d'un faux acte de naissance azerbaïdjanais. Toutefois, il ressort du formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française renseigné et signé le 5 août 2019 par Mme D... que celle-ci a déclaré sur l'honneur être née à Dashkisan, en ex-URSS, ville actuellement située en République d'Azerbaïdjan. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur, en se fondant sur les déclarations mensongères faites par Mme D... à l'appui de sa demande d'acquisition de la nationalité française n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... tant en première instance qu'en appel.
9. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait procédé à un " rejet stéréotypé " de sa demande et qu'il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée.
10. En second lieu, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration et de l'intégration a ajourné à deux ans une précédente demande de naturalisation de Mme D... était motivée par des faits d'aide au séjour irrégulier de son conjoint, distincts de ceux énoncés au point 6, consistant en des déclarations mensongères effectuées par la postulante dans le cadre du dépôt de sa demande de naturalisation. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme D..., la décision d'ajournement contestée ne se fonde pas sur les mêmes faits que ceux qui avaient motivé la précédente mesure d'ajournement qui lui avait été opposée plus de dix ans auparavant. Aussi le moyen tiré de ce que ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvait légalement se fonder sur les mêmes motifs, pour ajourner une nouvelle fois sa demande de naturalisation, à plus de dix ans d'intervalle, doit en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 janvier 2021 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme D....
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... D....
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01157