Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SLEMJ et Associés a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux demandes distinctes :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de la Mayenne l'a mise en demeure de placer le site, sur les parcelles cadastrées section OV n°s 155, 158, 162, 191, 192 et 193, dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts visés par le code de l'environnement, de faire procéder, dans un délai n'excédant pas deux semaines, à l'évacuation et au traitement de tous les déchets, ferrailles et produits présents, et de notifier, dans un délai d'un mois, la cessation d'activité conformément aux dispositions du I de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement et a prescrit à cette fin la consignation de la somme de 40 000 euros, à titre subsidiaire, de modifier cet arrêté en ordonnant que les mesures prescrites soient réalisées dans un délai de trois mois à compter du jugement définitif statuant sur la requête de la société actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Laval et de déduire du montant consignation le boni résultant des travaux exécutés d'office en 2018 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a procédé à la suppression d'une installation d'entreposage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage, exploitée sans autorisation aux lieux-dits " Le Petit Etinoux " et " Le Grand Etinoux ", à Lignières-Orgères, sur les parcelles cadastrées section OV n°s119, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 138 et 163 et n°159, a prescrit l'exécution de mesures pour la remise en état du site dans un délai de deux semaines et a consigné à cette fin la somme de 135 658 euros, à titre subsidiaire, de modifier cet arrêté en ordonnant que les mesures prescrites soient réalisées dans un délai de trois mois à compter du jugement définitif statuant sur la requête de la société actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Laval et de déduire du montant consignation le boni résultant des travaux exécutés d'office en 2018.
Par un jugement n°s 2107631 et 2107632 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant suppression d'une installation classée exploitée sans autorisation aux lieux-dits " Le Petit Etinoux " et " Le Grand Etinoux " sur le territoire de la commune de Lignières-Orgères, et consignation de la somme de 135 658 euros à l'encontre de la société Normandie Autos représentée par la société Guillaume Lemercier, en tant que cet arrêté inclut la parcelle cadastrée à la section OV sous le n°159, a ramené le montant de la consignation prévue par cet arrêté à 125 658 euros et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 31 décembre 2024, la société SLEMJ et Associés, représentée par Me Ramaut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant mise en demeure et consignation de la somme de 40 000 euros et qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant suppression d'une installation classée exploitée sans autorisation, mise en demeure et consignation de la somme de 135 658 euros ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant mise en demeure et consignation de la somme de 40 000 euros, subsidiairement, de modifier cet arrêté en ordonnant que la remise en état soit exercée dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt définitif statuant sur la requête de la société SLEMJ pendante devant le tribunal de commerce de Laval tendant à voir ordonner la désignation d'un professionnel pour engager les démarches nécessaires à la cessation des activités et devant aboutir à l'évacuation des stocks de métaux résiduels ;
3°) d'annuler, dans sa totalité, l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant suppression d'une installation classée exploitée sans autorisation, mise en demeure et consignation de la somme de 135 658 euros, subsidiairement, de modifier cet arrêté en ordonnant que les travaux prescrits et le dépôt du dossier de cessation d'activité soient réalisés dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt définitif statuant sur la requête de la société SLEMJ pendante devant le tribunal de commerce de Laval tendant à voir ordonner la désignation d'un professionnel pour engager les démarches nécessaires à la cessation des activités et devant aboutir à l'évacuation des stocks de métaux résiduels ;
4°) de modifier les deux arrêtés du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne en déduisant du montant de la consignation le boni résultant des travaux exécutés d'office en 2018 ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de 15 jours accordé par l'arrêté du 2 juin 2021 portant mise en demeure pour remettre en état le site est insuffisant ;
- le délai d'un mois accordé par ce même arrêté pour notifier la cessation de l'activité est également insuffisant ;
- le montant de la somme consignée par cet arrêté présente un caractère excessif ;
- le délai de 15 jours accordé par l'arrêté du 2 juin 2021 portant suppression de l'installation classée pour la protection de l'environnement pour remettre en état le site est insuffisant ;
- le montant de la somme consignée par cet arrêté présente un caractère excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Chénédé, substituant Me Ramaut, représentant la société SLEMJ et Associés.
Une note en délibéré, présentée pour la société SLEMJ et associés, a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux demandes distinctes, la société SLEMJ et Associés, liquidatrice judiciaire de la société unipersonnelle Normandie Autos, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne, pris sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, portant mise en demeure de procéder à la remise en état du site de l'installation exploitée par la société Normandie Autos et consignation à cette fin de la somme de 40 000 euros, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne, pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, portant suppression d'une installation classée exploitée sans autorisation par la société Normandie Autos, mise en demeure de procéder à la remise en état du site et consignation à cette fin de la somme de 135 658 euros. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant suppression d'une installation classée exploitée sans autorisation, mise en demeure et consignation de la somme de 135 658 euros, en tant qu'il inclut dans le périmètre du site à remettre en état la parcelle cadastrée à la section OV sous le n°159, a ramené le montant de la consignation prévue par cet arrêté à 125 658 euros et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. La société SLEMJ et Associés relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tentant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2021 portant mise en demeure et consignation de la somme de 40 000 euros et qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation, dans sa totalité, de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2021 portant suppression d'une installation classée exploitée sans autorisation, mise en demeure et consignation de la somme de 135 658 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique/ (...) ". Les dispositions de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement créent, pour l'exploitant d'une installation classée soumise à enregistrement, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui, une obligation de mettre en œuvre les mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce que lorsque les biens du débiteur à l'encontre duquel est prononcée une liquidation judiciaire comprennent une installation classée pour la protection de l'environnement dont il est l'exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l'administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 171-11 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision qui lui est déféré. Il lui appartient ensuite de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne l'arrêté du 2 juin 2021 portant mise en demeure et consignation de la somme de 40 000 euros :
5. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser (...) ".
6. L'arrêté contesté, qui vise l'article L. 171-8 du code de l'environnement, met en demeure la société G. Lemercier, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société SLEMJ et associés, en qualité de liquidatrice judiciaire de l'exploitant, d'une part, de placer le site de l'installation implantée sur les parcelles cadastrées section OV n°s 155, 158, 162, 191, 192 et 193 dans un état tel qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts visés par le code de l'environnement et, à cette fin, de faire procéder, dans un délai n'excédant pas deux semaines, à l'évacuation et au traitement de tous les déchets, ferrailles et produits présents, dans des conditions adaptées à la nature des produits, d'autre part, de lui notifier, dans un délai d'un mois, la cessation d'activité conformément aux dispositions de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement.
7. En premier lieu, lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation. Il incombe donc à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un précédent arrêté du 2 octobre 2018 pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.171-8 du code de l'environnement, le préfet de la Mayenne a ordonné l'évacuation d'office, aux frais de l'exploitant, des déchets de métaux, d'alliages de résidus métalliques, d'objet en métal et carcasses de véhicules hors d'usage stockées sur le site de l'exploitation. Ces travaux ont été entièrement exécutés en décembre 2018 sur les parcelles cadastrées à la section OV sous les n°s 155, 158, 162, 191, 192 et 193. Il n'est pas allégué que des carcasses de véhicules ou d'autres déchets métalliques auraient été depuis réintroduits sur ces parcelles, un rapport de l'inspection des installations classées du 20 mai 2022 y relevant simplement la " persistance de déchets divers ". Dans ces conditions, le délai de deux semaines accordé par l'arrêté contesté pour procéder à l'enlèvement des déchets présents sur le site ne peut être regardé comme insuffisant, au regard de la nature et de la faible ampleur des travaux à effectuer.
9. D'autre part, la société SLEMJ et Associés, anciennement SARL Guillaume Lemercier, s'est vu confier la liquidation judiciaire de la société Normandie Autos par ordonnance du tribunal de commerce de Laval du 7 octobre 2018 et n'allègue pas avoir entrepris de démarches en vue de la remise en état du site, à l'exception d'une demande présentée le 17 juin 2020 auprès du tribunal de commerce de Laval tendant à la désignation d'un professionnel pour l'assister à cette fin. Alors qu'elle n'établit pas n'avoir d'autre moyen de recourir aux services d'un tiers qualifié, le préfet de la Mayenne n'était pas, contrairement à ce qu'elle soutient, tenu d'attendre l'issue de cette procédure, ni de prendre en compte la circonstance que le solde de la liquidation de la société titulaire de l'autorisation d'exploiter le site est nul, pour déterminer le délai dans lequel devaient être exécutés les travaux de remise en état du site.
10. Enfin, le délai d'un mois accordé pour la notification à l'administration de la cessation de l'activité n'est contesté par la société SLEMJ et Associés qu'en raison de l'insuffisance alléguée du délai de deux semaines accordé pour remettre en état le site. Compte tenu de ce qui précède, ce délai ne peut être regardé comme insuffisant.
11. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les délais prescrits par l'arrêté attaqué, sont en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant.
12. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport de l'inspection des installations classées du 10 février 2021 visé par l'arrêté contesté, que le montant de la consignation correspond à une estimation du montant des travaux de remise en état des terrains d'assiette de l'installation enregistrée, sur la base de la méthode de calcul du montant des garanties financières que les exploitants d'installations comparables ont l'obligation de constituer au titre de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, assorti d'une marge de 10 % correspondant aux aléas de chantier. La société SLEMJ et Associés ne conteste pas sérieusement cette estimation du montant des travaux, qui ne dépend aucunement du produit de la vente des matériaux collectés lors des travaux d'évacuation prescrits par arrêté préfectoral du 2 octobre 2018 et exécutés d'office. La société SLEMJ et Associés, qui peut, si elle s'y croit fondée, solliciter la déconsignation du boni résultant de cette vente dans les conditions prévues aux articles L. 171-8 et R. 171-4 du code de l'environnement, n'est dès lors pas fondée à demander à ce que le montant de ce boni soit déduit du montant de la consignation liquidée par l'arrêté contesté, la compensation éventuelle des créances réciproques relevant de la liquidation et non de l'ordonnancement des sommes dues. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que le montant de la consignation contestée serait disproportionné.
En ce qui concerne l'arrêté du 2 juin 2021 portant suppression d'une installation classée exploitée sans autorisation, mise en demeure et consignation de la somme de 135 658 euros :
13. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. / L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : / 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ; / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. / II. - S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. / (...) ".
14. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui fait application de ces dispositions, porte suppression, à compter de sa notification, de l'installation d'entreposage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage, exploitée sans autorisation, aux
lieux-dits " Petit Etinoux " et " Grand Etinoux " sur les parcelles cadastrées section OV n°119, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 137, 138, 163 et 159, prescrit la remise en état des lieux dans un délai de deux semaines et consigne à cette fin de la somme de 135 658 euros, ramenée à 125 658 euros par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes.
15. Il résulte de l'instruction que, lors des visites de l'inspection des installations classées, le 6 juin 2018 et le 8 avril 2022, aucune résorption des entreposages de plus de 300 véhicules hors d'usage n'a été constatée sur les parcelles en cause et que ces installations présentent des risques significatifs de pollution des sols, notamment par des hydrocarbures. La société SLEMJ et Associés, qui n'a engagé aucune autre diligence pour la résorption de ces entreposages qu'une demande formée le 17 juin 2020 auprès du tribunal de commerce de Laval tendant à la désignation d'un professionnel pour l'assister à cette fin, ne peut, pour les motifs exposés au point 9 ci-dessus, soutenir que le préfet de la Mayenne aurait dû attendre l'issue de cette procédure ou tenir compte du solde nul de la liquidation de la société exploitant le site sans autorisation. Eu égard à la nature des travaux d'évacuation des véhicules hors d'usage et de remise en état du site à effectuer, mais également du retard pris dans leur exécution et de l'atteinte grave que ce retard est susceptible de porter aux intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le délai prescrit est en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant.
16. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport de l'inspection des installations classées du 10 février 2021, visé par l'arrêté contesté, que le montant de la consignation de 135 658 euros correspond à une estimation du montant des travaux de remise en état du site sur la base de la méthode de calcul du montant des garanties financières que les exploitants d'installations comparables ont l'obligation de constituer au titre de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, assorti d'une estimation du coût de traitement des terres polluées au droit des entreposages illégaux, et d'une marge de 10% correspondant aux aléas de chantier. La société SLEMJ et Associés, qui ne conteste pas sérieusement cette estimation du montant des travaux à effectuer, n'est, pour les motifs exposés au point 12 ci-dessus, pas fondée à demander à ce que le montant du boni de la vente des matériaux collectés lors des travaux d'évacuation prescrits par arrêté préfectoral du 2 octobre 2018 et exécutés d'office soit déduit du montant de la consignation liquidée par l'arrêté contesté. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que le montant de cette consignation serait disproportionné.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société SLEMJ et Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant mise en demeure et consignation de la somme de 40 000 euros et qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant suppression d'une installation classée exploitée sans autorisation, mise en demeure et consignation de la somme de 135 658 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société SLEMJ et Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SLEMJ et Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SLEMJ et Associés et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01329