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20/06/2025 | FRANCE | N°23NT02403

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 juin 2025, 23NT02403


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce que ce plan valide un zonage UAa1 et UAd2 sur le secteur du Petit-Maroc à Saint-Nazaire, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération, à titre

subsidiaire, d'abroger la délibération du 4 février 2020 dans cette mesure.



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce que ce plan valide un zonage UAa1 et UAd2 sur le secteur du Petit-Maroc à Saint-Nazaire, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération, à titre subsidiaire, d'abroger la délibération du 4 février 2020 dans cette mesure.

Par un jugement n° 2004514 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 25 octobre 2023, M. A... et M. C..., représentés par Me Dubreuil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce que ce plan classe en zones UAa1 et UAd2 le secteur du Petit-Maroc à Saint-Nazaire, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération ;

3°) à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération, dans la même mesure ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal contesté est entaché d'insuffisance en ce qui concerne le diagnostic, la justification des choix et l'inventaire des capacités de stationnement ;

- le rapport de la commission d'enquête est entaché d'insuffisance en ce qui concerne la prise en compte des observations de l'association du Petit Maroc et la réponse apportée à ces observations ;

- le règlement du projet d'aménagement et de développement durables est entaché d'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables en ce qu'il rattache au centre-ville la partie est du Petit Maroc et en ce qu'il divise la partie résidentielle du Petit Maroc en deux zones distinctes ;

- le classement litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité ;

- il est incompatible avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article L. 151-32 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de MM. A... et C... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2024.

Un mémoire, présenté pour M. A... et M. C..., a été enregistré le 28 avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubreuil, représentant M. A... et M. C..., et de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

Une note en délibéré présentée pour MM. A... et C... a été enregistrée le 10 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... et M. C... tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, l'abrogation, de la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce qu'elle classe en zones UAa1 et UAd2 le secteur du Petit-Maroc à

Saint-Nazaire, ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération. M. A... et M. C... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de leur demande devant le tribunal administratif, M. A... et M. C... ont notamment soutenu, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 novembre 2021, que la délibération contestée méconnaissait les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme faute que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comporte un inventaire des places de stationnement. Le jugement attaqué ne vise pas ce moyen et n'y répond pas. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé pour ce motif.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... et M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation partielle de la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :

4. L'article L. 151-4, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".

5. En premier lieu, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux comporte une présentation du quartier du Petit Maroc. Les circonstances qu'il est indiqué que la ville s'est développée " autour des quais et du bourg historique du Petit Maroc ", alors qu'elle se serait uniquement développée à l'ouest de ceux-ci, et qu'il n'est pas mentionné le percement de l'écluse de l'entrée sud du port dans la première décennie du 20ème siècle ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance du diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés. De même, la seule circonstance que la présentation du quartier du Petit Maroc dans le diagnostic du rapport de présentation ne mentionne pas que le pont-écluse reliant le quartier au centre-ville peut être coupé, sans préavis, pour des durées relativement longues, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de ce diagnostic, alors même que cette situation constitue une spécificité du quartier au regard de l'objectif de " ville du quart d'heure " poursuivi par le plan.

6. En deuxième lieu, le rapport de présentation, qui n'avait pas à justifier, dans sa partie " justifications ", chaque zonage retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, comporte une description de chaque zone et sous-secteur permettant de comprendre la vocation des secteurs concernés et la justification des choix opérés par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal en matière de classement. En particulier et ainsi que le relèvent M. A... et M. C... eux-mêmes, il ressort de ce document que les classements en zones UAa1 et UAd2 retenus dans le secteur du Petit Maroc sont justifiés par les caractéristiques des constructions, le zonage UAa1 étant justifié par la présence d'un " tissu urbain typique de la Reconstruction " tandis que le zonage UAd2 est justifié par le " potentiel de renouvellement urbain " du secteur, " sur lequel il convient de permettre des opérations innovantes ". Le rapport de présentation justifie ainsi de manière suffisante les choix opérés par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux au regard des critères qu'ils ont pris en compte, ce que M. A... et M. C... ne contestent pas utilement en soutenant que d'autres critères, tirés notamment des contraintes des habitants en termes de mobilité, auraient dû être pris en compte et être, en conséquence, mentionnés dans la justification des choix.

7. En troisième lieu, le rapport de présentation comporte un inventaire des capacités de stationnement, 8 400 places ayant été recensées pour la ville de Saint-Nazaire. Les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal n'étaient pas tenus de procéder à un inventaire spécifique pour chaque quartier. A la supposer établie, la circonstance que la carte indiquant la densité des places de stationnement à l'hectare ne soit pas renseignée pour le quartier du Petit Maroc ne serait pas à elle seule, s'agissant d'une information que les auteurs du plan n'étaient pas tenus d'inclure dans le rapport de présentation, de nature à caractériser une insuffisance de ce rapport.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté, en toutes ses branches.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de la commission d'enquête :

9. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable de projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquête ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ". Si ces dispositions n'imposent pas que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête réponde à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer en livrant ses conclusions les raisons qui déterminent le sens de son avis.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., l'association du Petit Maroc et M. A... et M. C... avec d'autres habitants ont formulé pendant l'enquête publique unique qui s'est tenue pour le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, le projet de plan de déplacements urbains, le projet de zonage d'assainissement des eaux usées et le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales, des observations sur les deux projets de plan local d'urbanisme intercommunal et de plan de déplacement urbain, longues de sept pages, que le rapport d'enquête publique a résumées en les regroupant par thématique abordée. Contrairement à ce que soutiennent M. A... et M. C..., la commission d'enquête, qui a relevé une critique tenant au caractère très imprécis du règlement du secteur UAd, n'a ce faisant pas ignoré leurs observations relatives à l'absence de définition dans le plan des " opérations innovantes " ayant vocation à être autorisées dans cette zone. Il ressort en outre des pièces du dossier que les observations formulées relativement aux conditions de mobilité des habitants et au stationnement ont été prises en compte dans la partie du rapport d'enquête relative au projet de plan de déplacements urbains. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la commission d'enquête n'aurait pas pris connaissance et examiné sérieusement les observations de M. A... et M. C.... En outre, si la commission d'enquête, qui n'y était pas tenue, ne répond pas dans son rapport aux observations présentées par les intéressés, elle prend parti dans ce document sur l'ensemble des points pertinents, notamment, et alors même qu'elle ne formule pas de remarque portant spécifiquement sur les zonages retenus pour le quartier du Petit Maroc et l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle n° 26, sur le zonage prévu pour les différents secteurs et les orientations d'aménagement et de programmation, en indiquant avec suffisamment de précision les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis. Le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de la commission d'enquête doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incohérence alléguée entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables :

11. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles

L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

12. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal, dans sa partie " le socle économique de l'ouest métropolitain / projets autour de la zone industrialo-portuaire aval ", promeut le renforcement de la compétitivité des sites portuaires aval et notamment du port urbain et de l'avant-port, lequel englobe le quartier du Petit Maroc d'après le document graphique illustrant cette partie du projet d'aménagement et de développement durables. Le même document identifie la présence d'habitations dans le quartier et précise que, dans l'avant-port, l'" activité doit être compatible avec les fonctions résidentielles ". Il ne résulte pas de ces orientations du projet d'aménagement et de développement durables que le quartier du Petit Maroc ne pourrait faire l'objet d'un classement en zone urbaine, identique à celui retenu pour certains quartiers proches identifiés comme appartenant au " cœur d'agglomération " par le même document.

13. D'autre part, si M. A... et M. C... soutiennent que le quartier du Petit Maroc ne pourrait être qualifié de centralité, ils ne se réfèrent à aucune orientation du projet d'aménagement et de développement durables avec lequel le classement litigieux pourrait être incohérente, ce document ne prévoyant pas que le quartier du Petit-Maroc devrait faire l'objet d'un zonage particulier, distinct du reste du centre-ville.

14. Enfin, M. A... et M. C... n'invoquent aucune orientation du projet d'aménagement et de développement durables qui ferait obstacle à ce que des zonages différents soient retenus pour les deux secteurs du quartier du Petit Maroc classés par le plan local d'urbanisme intercommunal litigieux en zone UAa1 et UAd2.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'il existerait une incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité du classement de certaines parcelles et de la méconnaissance du principe d'égalité :

16. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan d'occupation des sols ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

17. Il ressort des pièces du dossier que le quartier du Petit-Maroc supporte deux zonages différents : un zonage UAa1 correspondant au " centre-ville élargi ", situé au sud-ouest du quartier, et un zonage UAd2 correspondant à un " secteur, en mutation, constituant un potentiel de renouvellement urbain sur lequel il convient de permettre des opérations innovantes et de ne pas alourdir le contexte réglementaire ", au nord et à l'est du quartier.

18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la nature de l'habitat et de la proximité géographique du secteur avec le centre-ville de Saint-Nazaire, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans entacher leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, classer l'ouest du quartier du Petit Maroc en zone UAa1, correspondant au " centre-ville élargi ", nonobstant la circonstance que la liaison entre ce secteur et le centre-ville peut être momentanément coupée lors de l'utilisation de l'écluse.

19. En deuxième lieu, dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme n'impose pas une volumétrie minimale aux " opérations innovantes " qu'a vocation à accueillir la zone UAd2, M. A... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que le classement dans cette zone d'une partie du Petit Maroc porterait nécessairement atteinte, du fait de la volumétrie des futures constructions, au patrimoine bâti d'intérêt local classé en zone UAa1 situé dans le même quartier. Le classement en zone UAd2 litigieux n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre.

20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les logements situés dans la zone UAa1, ont été édifiés dans l'immédiat après-guerre et présentent une homogénéité architecturale d'ensemble, tandis que les logements situés dans la zone UAd2 sont des logements plus récents, qui présentent un potentiel de renouvellement urbain justifiant le classement retenu. Alors même que ces logements se situent dans le même quartier, les classements retenus ne sont dès lors pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que le classement en zone UAd2, justifié par la nature de l'habitat et non contrairement à ce qui est soutenu, par les propriétaires des logements en cause, ne caractérise pas une " discrimination sociale " par exclusion de la zone UAa1, prise en méconnaissance du principe d'égalité.

21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont limité le classement en zone UAa1 aux parcelles bâties supportant des bâtiments édifiés dans l'immédiat après-guerre et présentant une homogénéité architecturale d'ensemble. Dans ces conditions et alors même qu'il en résulte que la voirie desservant ces habitations ne fait pas l'objet du même classement que les habitations elles-mêmes, le classement en zone UAd2 d'une partie de la voirie du quartier ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

22. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les classements litigieux et de la méconnaissance du principe d'égalité doivent dès lors être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance alléguée de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

23. Dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée, l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dispose : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;/ d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité. (...) ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

24. Les circonstances invoquées que l'annexe " stationnement " du règlement applicable au quartier du Petit Maroc ne réglemente pas la volumétrie des constructions, qu'elle exonère les logements sociaux de la réalisation de places de stationnement et qu'elle situe les places de stationnement réalisées, s'agissant des " activités ", au-delà des strictes nécessités de services et de sécurité, en dehors du quartier du Petit-Maroc, ne sont pas de nature à caractériser un déséquilibre des dispositions du plan local d'urbanisme, dans leur ensemble, en défaveur des besoins des habitants en matière de mobilité tel qu'il en résulterait une incompatibilité de ces dispositions avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-32 du code de l'urbanisme :

25. Aux termes de l'article L. 151-32 du code de l'urbanisme : " Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. ". M. A... et M. C... ne peuvent utilement soutenir que les zonages qu'ils contestent méconnaissent ces dispositions, qui ne régissent pas le classement des différentes zones par un plan local d'urbanisme.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et M. C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 4 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire en ce que ce plan classe en zones UAa1 et UAd2 le secteur du Petit-Maroc à Saint-Nazaire, ainsi celle de la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération.

Sur les conclusions à fin d'abrogation partielle de la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire :

27. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

28. Si M. A... et M. C... soutiennent que les caractéristiques des projets urbanistiques en cours d'élaboration ou de réalisation dans le quartier du Petit Maroc révèlent l'illégalité du document d'urbanisme litigieux, ils ne se prévalent pas ainsi de circonstances de fait nouvelles susceptibles de rendre illégale la délibération contestée. M. A... et M. C... ne sauraient davantage se prévaloir utilement de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 27, adoptée par la délibération contestée et qui ne constitue dès lors pas un changement dans les circonstances de droit.

29. Il résulte de ce qui précède que M. A... et M. C... ne sont pas fondés à demander l'abrogation partielle de la délibération du 4 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... et M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement du même article, par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... et M. C... présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à M. C... et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. E...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02403
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-20;23nt02403 ?
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