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20/06/2025 | FRANCE | N°24NT00380

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 juin 2025, 24NT00380


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer aux enfants A... E... B... et G... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par

un jugement n° 2216909 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer aux enfants A... E... B... et G... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2216909 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme F..., représentée par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 25 janvier 2023 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer à ses enfants A... E... B... et G... B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Mme F... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que les enfants A... E... B... et G... B..., âgés de 10 et 15 ans à la date de la décision contestée et dont le lien de filiation avec Mme F... est établi, résident avec leur oncle maternel et non avec leur père. Cet oncle témoigne des souffrances psychologiques endurées par les enfants du fait de leur séparation d'avec leur mère et de ce que ses études l'empêchent de s'occuper des enfants de manière satisfaisante. En outre, Mme F... s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en raison du comportement très violent de son époux à l'égard de leur enfant handicapé. Dans ces circonstances très particulières et alors même que, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, le père des enfants, pour lequel n'a pas été formée de demande de réunification familiale et qui a donné par écrit son accord à la sortie du territoire par les enfants, exerce sur eux l'autorité parentale, en l'absence de décision juridictionnelle portant déchéance ou délégation de l'autorité parentale, la décision de refus de visa contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants A... E... B... et G... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pochard dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : La décision implicite née le 25 janvier 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants A... E... B... et G... B... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pochard une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00380
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-20;24nt00380 ?
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