Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2112602 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 août 2021 du ministre de l'intérieur et a enjoint à celui-ci de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2024 et 19 février 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la consultation des données figurant au traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation n'était pas irrégulière ;
- la décision d'ajournement contestée ne se fonde pas uniquement sur les données figurant au traitement des antécédents judiciaires ;
- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, Mme A..., représentée par Me Cariti-Brankov, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;
2°) par la voie de l'appel incident, de porter à un mois le délai dans lequel il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;
- le ministre de l'intérieur ne pouvait fonder sa décision sur des faits dont le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles avait décidé l'effacement du traitement des antécédents judiciaires ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité et de l'ancienneté des faits pris en compte pour caractériser un comportement défavorable ;
- elle est encore entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours scolaire et professionnel.
Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique, prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, formé par Mme A... à l'encontre de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A.... Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. (...) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité que cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
3. L'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ". Aux termes de l'article 230-6, ce traitement a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ".
4. L'article 230-8 du code de procédure pénale dispose : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
7. L'autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l'ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point 6.
8. Il ressort des motifs de la décision du 18 août 2021 du ministre de l'intérieur que l'ajournement de la demande de naturalisation de Mme A... est fondé sur des faits de violence entrainant une incapacité n'excédant pas huit jours commis par l'intéressée le 18 mai 2015, qui ont donné lieu à un rappel à la loi. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a eu connaissance de ces faits lorsque, dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme A..., un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, régulièrement habilité à accéder à ce traitement de données avec un profil administratif ne lui permettant pas d'accéder aux données faisant l'objet de la mention prévue à l'article 230-8 du code de procédure pénale interdisant leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative, a consulté le traitement des antécédents judiciaires le 18 mai 2020. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les données relatives à Mme A... dont l'administration a eu connaissance en consultant le traitement des antécédents judiciaires et sur lesquelles elle a fondé sa décision d'ajournement n'étaient pas assorties d'une telle mention. Sont sans incidence à cet égard les deux circonstances que, d'une part, ces données auraient dû être assorties de cette mention conformément aux dispositions précitées de l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les faits commis par Mme A... avaient fait l'objet d'un classement sans suite après rappel à la loi et que, d'autre part, par une décision du 27 juillet 2021, postérieure à la consultation du traitement des antécédents judiciaires par l'administration dans le cadre de la demande de naturalisation de Mme A..., le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a décidé l'effacement dans ce fichier de la mention des faits de violence qu'elle a commis en 2015. Ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 18 août 2021 du ministre de l'intérieur, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance par l'administration de l'interdiction, rappelée au point 6, de consulter les données figurant au traitement des antécédents judiciaires assorties de la mention prévue à l'article 230-8 du code de procédure pénale.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
10. En premier lieu, la circonstance que, à la date de la décision contestée du ministre de l'intérieur, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles avait décidé l'effacement des données concernant les faits de violence commis par Mme A... dans le traitement des antécédents judiciaires ne faisait pas obstacle à ce que, pour fonder sa décision, le ministre de l'intérieur tiennent compte de ces faits dont il avait eu connaissance au moyen d'une consultation du traitement des antécédents judiciaires régulièrement effectuée avant l'effacement de ces données, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
12. Mme A... reconnaît expressément la matérialité des faits de violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours qu'elle a commis le 18 mai 2015 et dont il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont donné lieu à un classement sans suite qu'après un rappel à la loi. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur ancienneté à la date de la décision contestée et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... en raison de son comportement défavorable.
13. En troisième et dernier lieu, le parcours scolaire et professionnel de l'intéressée ainsi que son insertion sociale sont, eu égard aux motifs de la décision contestée, sans incidence sur la légalité de cette décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 août 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01117