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03/03/1992 | FRANCE | N°90PA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 03 mars 1992, 90PA00708


VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée RECHERCHES ELECTRONIQUES MUSICALES dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 31 juillet 1990 ; la société demande à la cour : d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU

le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cour...

VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée RECHERCHES ELECTRONIQUES MUSICALES dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 31 juillet 1990 ; la société demande à la cour : d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1992 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 23.675 F ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent qui a procédé à la vérification de comptabilité de la société requérante et lui a adressé la notification de redressement du 15 septembre 1984 était affecté à la direction des services fiscaux de Paris-Nord, dans le ressort de laquelle la requérante a son siège social, du 22 août 1984 au 28 février 1985 ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement a été poursuivie par un agent territorialement incompétent ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société requérante, portant sur les années 1979 à 1983, le service a constaté notamment que le livre journal et le livre d'inventaire présentés n'étaient cotés et paraphés qu'au 31 décembre 1982 alors qu'ils enregistraient des éléments comptables des années 1978 à 1982 ; que des factures d'achats étaient enregistrées en fin d'exercice ; que des soldes créditeurs de caisse apparaissaient en fin de mois ; que des factures établies par des fournisseurs au cours de la période 1980 - 1981 où la société prétend avoir été mise en sommeil n'ont pas été comptabilisées ; que les mouvements du compte courant du gérant traduisaient une confusion entre le patrimoine social et celui de l'intéressé sans que la qualité de client unique qu'aurait ce dernier puisse expliquer les jeux d'écriture relevés ; que le détail des recettes au jour le jour n'a pu être justifié par la seule présentation de carnets de factures comportant de nombreuses ratures et surcharges ; qu'alors même que toutes ces irrégularités n'auraient pas été relevés en même temps sur la totalité des exercices vérifiés, c'est à bon droit, eu égard à leur nombre et à leur gravité, que l'administration a recouru à la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; que par suite, dès lors que la procédure contradictoire n'était pas applicable, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que de la violation alléguée de l'article L.57 du livre des procédures fiscales relatif à la motivation des notifications de redressement et à l'obligation faite à l'administration de répondre aux observations du contribuable ; que par ailleurs, la notification de redressement du 15 septembre 1984 comporte, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination des bases retenues pour le calcul des impositions ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par la société requérante de l'irrégularité de la procédure de dénonciation du forfait susvisé à l'encontre de son gérant pour l'assiette des impositions dues par celui-ci à raison de son activité personnelle est inopérant ;

Considérant qu'il appartient à la société dont les résultats ont été régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notification du 15 septembre 1984 comportait les modalités de détermination des résultats ayant servi de base aux impositions contestées, qu'ainsi elle a valablement interrompu la prescription ;
Considérant que compte tenu des dégrèvements prononcés, seules, demeurent en litige l'imposition complémentaire maintenue au titre de l'année 1980, et dans ce cadre les contestations relatives au coefficient multiplicateur retenu pour les articles neufs, et à l'absence d'activité pendant la période du 1er mai 1980 au 31 octobre 1981 ;
Considérant que pour reconstituer les recettes de la société requérante qui a pour activité la vente d'instruments de musique et de matériel audiovisuel neuf et d'occasion, le vérificateur a, à partir de sondages effectués sur 37 articles neufs figurant au catalogue déterminé un coefficient de 1,75 qu'il a appliqué aux achats revendus dont le montant n'est pas contesté, en retenant un pourcentage de 45 % pour le matériel neuf et en évaluant la part de vente au taux majoré à 15 % ;
Considérant qu'il ressort du relevé des prix d'achat et de vente du matériel neuf, que le coefficient retenu par le service pour ce matériel n'est pas exagéré ; que si la société conteste la pertinence des sondages effectués par le service, elle propose un échantillon moins étendu ; que si elle soutient que l'application uniforme des coefficients dégagés à partir de l'exercice 1982-1983 méconnaîtrait la réalité de l'activité de l'entreprise au cours des exercices antérieurs, elle n'établit pas qu'elle se livrait alors, comme elle l'allègue, exclusivement à la vente en gros et laissait à son gérant dans le cadre de son entreprise individuelle, le soin d'assurer les ventes au détail, alors que les écritures comptables font apparaître une confusion entre l'activité de la société et celle de son gérant ; qu'enfin la société requérante ne saurait prétendre avoir été mise en sommeil du 1er mai 1980 au 31 octobre 1981, dès lors que le service a établi, à partir de quelques recoupements effectués chez des fournisseurs nommément désignés, des factures d'achat et de publicité pour un montant total de 89.623,82 F émises au cours de la même période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 23.675 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00708
Date de la décision : 03/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L57, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRICOT
Rapporteur public ?: GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-03;90pa00708 ?
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