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03/03/1992 | FRANCE | N°90PA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 03 mars 1992, 90PA00745


VU la requête présentée pour M. Alain X... demeurant ... représenté par M. François Tribet, Conseil juridique ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 8 août 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal lui accorde la décharge de la contribution sociale de 0,4 % à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer en sa faveur la décharge de la cotisation litigieuse ainsi que le rembourseme

nt de tous les frais engagés conformément à l'article R. 222 du code des tri...

VU la requête présentée pour M. Alain X... demeurant ... représenté par M. François Tribet, Conseil juridique ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 8 août 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal lui accorde la décharge de la contribution sociale de 0,4 % à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer en sa faveur la décharge de la cotisation litigieuse ainsi que le remboursement de tous les frais engagés conformément à l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 1992 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions : "Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés" ;
Considérant que les dispositions relatives à l'assiette de l'impôt sont distinctes de celles relatives à l'assujettissement ; qu'à défaut de toute indication contraire dans la loi ou dans ses travaux préparatoires seules peuvent être soumises à une imposition nouvelle les personnes fiscalement domiciliées en France au moment de l'entrée en vigueur de la loi établissant l'imposition ;
Considérant que M. X... est fondé à soutenir qu'en raison de son absence de domiciliation fiscale en France au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 18 août 1986 les dispositions précitées de l'article 1er ne pouvaient lui être appliquées du seul fait de son assujettissement à l'impôt sur le revenu pour l'année 1985 et que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1990 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la contribution sociale de 0,4 % à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00745
Date de la décision : 03/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES - AUTRES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES.


Références :

Loi 86-966 du 18 août 1986 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRICOT
Rapporteur public ?: GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-03;90pa00745 ?
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