VU, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 22 mars 1991, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée
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production représentée par M. Claude X..., liquidateur, demeurant ... ; la société demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 8802825 en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire à laquelle elle a été assujettie pour les années 1984 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle dont le montant est fixé à 4.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 septembre 1973 dont est issue ce texte que sont assujetties à l'imposition les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année de l'imposition ; que d'autre part, selon l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier par la société requérante, et notamment par le procès-verbal de l'assemblée générale ayant prononcé la clôture de la liquidation à la date du 21 décembre 1983, lequel n'a été enregistré que le 30 novembre 1987, que ladite clôture soit effectivement intervenue antérieurement au 1er janvier 1987 ; qu'en cet état la société ne peut qu'être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier des années litigieuses ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée
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est rejetée.