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23/06/1992 | FRANCE | N°91PA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 23 juin 1992, 91PA00110


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 février 1991, la requête présentée pour Melle X... par Mme Odette Y... demeurant ... ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 848092 en date du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu imparties à sa fille au titre des années 1978 à 1980 sous les articles 1033 à 1035, au titre de l'année 1981 sous l'article 1038 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisa

tions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général...

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 février 1991, la requête présentée pour Melle X... par Mme Odette Y... demeurant ... ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 848092 en date du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu imparties à sa fille au titre des années 1978 à 1980 sous les articles 1033 à 1035, au titre de l'année 1981 sous l'article 1038 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de Mme Z...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 : Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; qu'en vertu des dispositions dudit article rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du code général des impôts, sont déductibles toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant que, par décision de son conseil d'administration du 13 février 1965, la société anonyme Aubecq-Emailleries de Blanc-Misseron a institué au bénéfice des veuves de ses cadres supérieurs une pension destinée à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants ; que, par une nouvelle décision du 26 septembre 1970, le montant de la pension a été fixé à 1.000 F par mois indexés, majorés de 20 % par enfant à charge ; que cette dernière décision a prévu, en outre, qu'en cas de remariage la pension serait maintenue au profit des enfants du cadre supérieur décédé tant qu'ils seraient à la charge de sa veuve ; que les pensions versées par la société anonyme
X...
en application de l'obligation juridique à caractère général et impersonnel qu'elle a ainsi souscrite au profit des ayants droit de ses cadres supérieurs étaient, dès lors, déductibles pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par elle ; qu'elles ne pouvaient, par suite, avoir le caractère de revenus distribués imposables, entre les mains des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est entré comme cadre supérieur à la société anonyme
X...
le 2 janvier 1965 et qu'il est décédé le 29 octobre 1966 ; qu'à la suite du remariage de sa veuve le 30 décembre 1969, une pension a été versée par l'entreprise à sa fille mineure Catherine, née le 1er mars 1965, conformément aux engagements pris par le conseil d'administration de la société le 26 septembre 1970 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les arrérages de cette pension n'avaient pas le caractère de revenus distribués ; que ce caractère ne saurait résulter ni du niveau des revenus dont bénéficiaient la mère et le beau-père de l'intéressée, ni de la brièveté des services rendus par son père à l'entreprise, ni de ce que la pension en cause a été instituée, au profit des orphelins de cadres supérieurs, postérieurement au décès de M. X... et était destinée à bénéficier principalement aux membres de la famille X... ; que Melle Catherine X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 et qui résultent du rattachement à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des arrérages de pension perçus par elle au cours de ces quatre années et primitivement imposés comme traitements et salaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : Melle X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00110
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS.


Références :

CGI 109, 111, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-06-23;91pa00110 ?
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