VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 février 1991, la requête présentée pour Melle X... par Mme Odette Y... demeurant ... ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 848092 en date du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu imparties à sa fille au titre des années 1978 à 1980 sous les articles 1033 à 1035, au titre de l'année 1981 sous l'article 1038 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de Mme Z...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 : Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; qu'en vertu des dispositions dudit article rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du code général des impôts, sont déductibles toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant que, par décision de son conseil d'administration du 13 février 1965, la société anonyme Aubecq-Emailleries de Blanc-Misseron a institué au bénéfice des veuves de ses cadres supérieurs une pension destinée à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants ; que, par une nouvelle décision du 26 septembre 1970, le montant de la pension a été fixé à 1.000 F par mois indexés, majorés de 20 % par enfant à charge ; que cette dernière décision a prévu, en outre, qu'en cas de remariage la pension serait maintenue au profit des enfants du cadre supérieur décédé tant qu'ils seraient à la charge de sa veuve ; que les pensions versées par la société anonyme
X...
en application de l'obligation juridique à caractère général et impersonnel qu'elle a ainsi souscrite au profit des ayants droit de ses cadres supérieurs étaient, dès lors, déductibles pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par elle ; qu'elles ne pouvaient, par suite, avoir le caractère de revenus distribués imposables, entre les mains des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est entré comme cadre supérieur à la société anonyme
X...
le 2 janvier 1965 et qu'il est décédé le 29 octobre 1966 ; qu'à la suite du remariage de sa veuve le 30 décembre 1969, une pension a été versée par l'entreprise à sa fille mineure Catherine, née le 1er mars 1965, conformément aux engagements pris par le conseil d'administration de la société le 26 septembre 1970 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les arrérages de cette pension n'avaient pas le caractère de revenus distribués ; que ce caractère ne saurait résulter ni du niveau des revenus dont bénéficiaient la mère et le beau-père de l'intéressée, ni de la brièveté des services rendus par son père à l'entreprise, ni de ce que la pension en cause a été instituée, au profit des orphelins de cadres supérieurs, postérieurement au décès de M. X... et était destinée à bénéficier principalement aux membres de la famille X... ; que Melle Catherine X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 et qui résultent du rattachement à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des arrérages de pension perçus par elle au cours de ces quatre années et primitivement imposés comme traitements et salaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : Melle X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981.