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16/07/1992 | FRANCE | N°91PA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 1992, 91PA00033


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 janvier 1991, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., représentés par Me D'ORLO, avocat à la cour, ainsi que le mémoire enregistré à la même date ; ils demandent à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 8802824-3 en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti au titre des années 1982 à 1984 à raison de revenus d'origine indéterminée sous les art

icles 50-002, 50-003, 50-004 ;
2°) de prononcer la décharge des imposition...

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 janvier 1991, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., représentés par Me D'ORLO, avocat à la cour, ainsi que le mémoire enregistré à la même date ; ils demandent à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 8802824-3 en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti au titre des années 1982 à 1984 à raison de revenus d'origine indéterminée sous les articles 50-002, 50-003, 50-004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de Me D'ORSO, avocat à la cour, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 9 décembre 1991, postérieure à la requête susvisée, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement total de 67.093 F correspondant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ; que sur ce point le litige est devenu sans objet ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales " ... l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." qu'aux termes de l'article L.69 " ..., sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant d'une part, que l'administration qui n'était pas tenue au préalable d'établir une balance des espèces a constaté que les requérants avaient enregistré au crédit de leurs différents comptes les sommes de 1.268.821 F en 1982, 871.242 F en 1983, 1.324.084 F en 1984 ; que ces sommes mettaient en évidence des discordances avec les revenus déclarés pour un montant de 113.263 F en 1982, 101.655 F en 1983, et 122.043 F en 1984 et étaient suffisantes pour permettre d'établir que les contribuables pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés ; qu'eu égard à cette situation, l'administration était en droit, en application des dispositions susrappelées de l'article L.16 de demander aux intéressés des justifications sur l'origine de leurs ressources en leur adressant une liste détaillées de ces crédits ; que dans leur réponse les requérants ont notamment fait état de gains en espèces au pari mutuel urbain et dans des établissements de jeux ; que toutefois cette réponse n'était assortie d'aucun justificatif ; que par suite l'administration était fondée à estimer que les contribuables n'avaient pas répondu en ce qui concerne les sommes dont s'agit à sa demande de justification et, par suite, à réclamer un complément d'impôt par voie de taxation d'office à raison de ces sommes en application des dispositions susrappelées de l'article L.69 ;
Considérant d'autre part que l'article 170 du code général des impôts stipule qu'en matière d'impôt sur le revenu les avertissements doivent comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'imposition qui a été adressé à M. et Mme X... pour le recouvrement des compléments d'impôt dont ils étaient redevables à la suite de leur taxation d'office, qualifiait les redressements de bénéfices non commerciaux, alors qu'ils avaient été notifiés comme revenus d'origine indéterminée ; que toutefois cette erreur, qui ne concernait qu'un document destiné à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt, est sans incidence sur la régularité des impositions contestées ;

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X... régulièrement taxés d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration a retenu pour bases des redressements taxés d'office les seuls apports en espèces, diminués des revenus déclarés perçus en espèces, soit 300.713 F en 1982, 73.875 F en 1983, 50.400 F en 1984 ; que l'administration ne tire aucune conséquence des éventuels signes extérieurs de richesse qu'elle aurait pu mettre en lumière et que les moyens présentés à cet égard sont dès lors inopérants ;
Considérant que les requérants soutiennent que les apports en litige correspondent à des gains de jeux en espèce, et constituent la contrepartie des retraits de sommes destinées aux mises qui, compte tenu de la compensation entre pertes et gains de jeux, ne font apparaître en définitive que des soldes modestes ; mais que les dates des retraits sur les différents comptes des requérants ne permettent de mettre en lumière aucune corrélation avec les apports relevés par le vérificateur, ni d'ailleurs avec les dates de fréquentation d'un établissement de jeux, telles que celles-ci ressortent de l'attestation émise par le casino de Trouville ; que les gains au pari mutuel urbain ne sont établis par aucun élément versé au dossier ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de faire procéder à l'expertise demandée, les requérants n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge de l'exagération des redressements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande et qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution ;
Article 1er : A hauteur des dégrèvements prononcés postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. et Mme X... il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00033
Date de la décision : 16/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 170
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-07-16;91pa00033 ?
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