VU la requête, présentée par la société anonyme INOV PLASTIC, venant aux droits de la société à responsabilité limitée INOV PLASTIC, ayant son siège social ..., représentée par son président en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 juillet 1993 ; la société INOV PLASTIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910194/1 du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de lui accorder le remboursement de la somme de 40.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ... L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INOV PLASTIC a reçu le 4 septembre 1989 la notification de la décision en date du 31 août 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ; que par ce même avis la société a été informée qu'elle pouvait contester cette décision dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif de Paris dont l'adresse était rappelée ; que le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a cependant reçu de la société, le 31 octobre 1989, un pli contenant une requête ; que cette demande, dont la forme ne prêtait à aucune confusion quant à sa nature et à son destinataire, a été transmise par le service, au tribunal administratif de Paris où elle a été enregistrée le 8 novembre 1989 soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R.199-1 précité du livre des procédures fiscales ; que la société ne saurait, dès lors, s'opposer à la forclusion ainsi encourue en prétendant que sa requête pouvait s'analyser comme une nouvelle réclamation susceptible d'être transmise d'office au tribunal administratif sur le fondement des dispositions de ce même article R.199-1 ; que si elle invoque également l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 ainsi que l'instruction 13A-2-92 du 28 septembre 1992 relative au même texte, en tout état de cause, ces dispositions ne visent que la procédure administrative non contentieuse non concernée en l'espèce ; que, par suite, la société INOV PLASTIC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société INOV PLASTIC est rejetée.