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23/05/1995 | FRANCE | N°93PA01287;94PA00038;94PA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 23 mai 1995, 93PA01287, 94PA00038 et 94PA00915


VU I) le "mémoire ampliatif" présenté par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; il a été enregistré à la cour administrative d'appel, sous le n° 93PA01287, le 19 novembre 1993 ; le président du Gouvernement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-00283 en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à M. Jean-Claude X..., demeurant à Punaavia ..., décharge de la cotisation d'impôt sur les transactions à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1990, pour un montant de 1.846.820 CFP

;
2°) de maintenir cette imposition à la charge de M. X... ;
VU II) l...

VU I) le "mémoire ampliatif" présenté par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; il a été enregistré à la cour administrative d'appel, sous le n° 93PA01287, le 19 novembre 1993 ; le président du Gouvernement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-00283 en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à M. Jean-Claude X..., demeurant à Punaavia ..., décharge de la cotisation d'impôt sur les transactions à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1990, pour un montant de 1.846.820 CFP ;
2°) de maintenir cette imposition à la charge de M. X... ;
VU II) la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; ils ont été respectivement enregistrés à la cour administrative d'appel sous le n° 94PA00038 les 14 janvier et 5 avril 1994 ; le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-48 en date du 26 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à M. Jean-Claude X..., demeurant à Punaavia ..., décharge de la cotisation d'impôt sur les transactions à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1991, pour un montant de 605.500 CFP ;
2°) de maintenir cette imposition à la charge de M. X... ;
VU III) la requête présentée par le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; elle a été enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 94PA00915, le 5 juillet 1994 ; le président du Gouvernement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-00024 en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à M. Jean-Claude X..., demeurant à Punaavia ..., décharge de la cotisation d'impôt sur les transactions à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 pour un montant de 1.094.650 CFP ;
2°) de maintenir cette imposition à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des impôts directs de Polynésie française ;
VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée, portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE concernent l'assujettissement au même impôt sur les transactions d'un même contribuable, M. X..., au titre de trois années successives ; qu'il y a par suite lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 93PA01287 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ... Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ... le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du Gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a accusé réception le 22 avril 1993 du pli par lequel le greffe du tribunal administratif de Papeete lui a notifié le jugement, du 20 avril précédent, accordant à M. X... décharge de l'impôt sur les transactions auquel ce contribuable avait été assujetti au titre de l'année 1990 pour un montant de 1.846.820 CFP ; que le délai d'appel prévu par les dispositions précitées était expiré à la date, du 19 novembre 1993, d'enregistrement au greffe d'un "mémoire ampliatif" dans lequel le président du Gouvernement du territoire se référait à une "requête sommaire" du 19 juillet 1993 qui n'a jamais été reçue par la présente cour, avant que copie lui en soit transmise par son auteur sous pli enregistré le 20 décembre suivant ; qu'il suit de là que la requête n° 93PA01287 est irrecevable et doit donc être rejetée ;
Sur les requêtes n°s 94PA00038 et 94PA00915 :
Considérant qu'aux termes des articles 2 et 3 de la division II de la section II du code des impôts directs de la Polynésie française : "Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un prélèvement dit "impôt sur les transactions". Sont exonérés : 1) Les recettes faites à l'exportation réalisées par la vente de biens produits ou fabriqués dans le territoire ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité au cours des années 1991 et 1992 de M. X..., conseil en informatique spécialisé dans la conception et la fabrication assistées par ordinateur, consistait principalement dans la fourniture, depuis la Polynésie française à ses clients métropolitains, du logiciel "Pythagore" créé par ses soins, par contrat stipulant expressément qu'il en conservait, tant en ce qui concerne le produit standard que les développements propres à telle entreprise, la "propriété intellectuelle" ; que si l'intéressé se livrait accessoirement, à la demande de clients, à la réalisation de logiciels spécifiques, il ne résulte en toute hypothèse pas de l'instruction et n'est pas allégué qu'il n'en ait pas pareillement conservé la propriété ; que, dans ces conditions, et compte tenu des prestations de conseil et d'étude qu'effectuait enfin M. X..., ce dernier ne saurait en tout état de cause être regardé comme ayant procédé, au cours des années en cause, à aucune "vente" de biens au sens des dispositions fiscales suscitées ; qu'il suit de là que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a déchargé M. X..., sur le terrain de la réglementation fiscale, des cotisations d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; qu'il appartient à la présente cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen articulé par M. X... devant les premiers juges ;
Considérant que M. X... ne peut en tout état de cause se réclamer d'aucune disposition du code des impôts de la Polynésie française lui permettant de faire valoir utilement que, par lettre en date 18 décembre 1990, le chef du service des contributions de la Polynésie française lui avait indiqué que la "vente à l'exportation de logiciels créés dans le territoire n'est pas soumise au prélèvement de l'impôt sur les transactions" ;
Article 1er : La requête n° 93PA01287 du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : Les jugements n°s 93-48 et 94-24, en date respectivement des 26 octobre 1993 et 12 avril 1994, du tribunal administratif de Papeete sont annulés.
Article 3 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur les transactions pour les montants de 605.500 CFP au titre de l'année 1991 et 1.094.650 CFP au titre de l'année 1992, auxquels il avait été assujetti.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01287;94PA00038;94PA00915
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - Autres impôts sur les revenus et bénéfices - Impôt sur les transactions (code des impôts directs de la Polynésie française) - Notion de vente à l'exportation - Absence en l'espèce.

19-04, 46-01-06 Conseil en informatique spécialisé dans la conception et la fabrication assistées par ordinateur, dont l'activité consistait principalement en la fourniture à ses clients métropolitains, à partir de la Polynésie française, d'un logiciel standard créé par ses soins, et accessoirement, à la demande de ses clients, en la réalisation de logiciels spécifiques. Dans la mesure où l'intéressé conserve la propriété intellectuelle de ses programmes informatiques, il ne peut être regardé comme ayant réalisé une vente à l'exportation dont les recettes sont exonérées de l'impôt sur les transactions, au sens des articles 2 et 3 de la division II de la section II du code des impôts directs de la Polynésie française.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Régime fiscal - Impôt sur les transactions (code des impôts directs de la Polynésie française) - Notion de vente à l'exportation - Absence en l'espèce.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Giro
Rapporteur public ?: Mme Brin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-05-23;93pa01287 ?
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