Vu la requête présentée par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1994 ; le territoire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93.00244 en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a déchargé Mme Y... Bordes des pénalités d'un montant de 1.012.500 F CFP qui lui ont été assignées pour défaut de déclaration en vue de l'établissement de l'impôt foncier sur les propriétés bâties ;
2°) de remettre lesdites pénalités à la charge de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code territorial des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée, portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles 22 et 26 de la section III, division 2 du code territorial des impôts de Polynésie française : "L'impôt foncier est établi annuellement sur les propriétés bâties sises dans le territoire ... Les propriétaires seront tenus d'adresser au service ... une déclaration par immeuble ... le défaut ou l'inexactitude de la déclaration sera sanctionné par une amende fiscale : - contre le propriétaire, double de l'impôt compromis (centimes additionnels compris) ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions combinées des articles 2, 3-13°, 62, 64 et 65 dans leur rédaction en l'espèce applicable de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française que le législateur ait entendu limiter la compétence en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions qu'il y attribue, puisqu'elle n'est pas réservée à l'Etat, à cette collectivité, ni au regard de la possibilité de principe d'édicter des sanctions fiscales, ni en interdisant que le montant de ces dernières dépasse celui fixé pour la limite supérieure des amendes pour contravention par l'article 466 du code pénal, l'article 64 susmentionné, qui prescrit une telle limitation, n'étant relatif qu'à la matière pénale ; qu'ainsi le tribunal administratif de Papeete n'a pu, par le jugement attaqué, décharger Mme X... des amendes fiscales de l'article 26 suscité du code territorial qui lui ont été assignées, pour un montant de 1.012.500 F CFP, au titre des années 1990 à 1992, au motif que par l'effet dudit article 64 de la loi statutaire le montant desdites sanctions fiscales susceptible d'être appliqué aux contribuables territoriaux aurait été limité à 218.000 F CFP ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de Mme X... ;
Considérant que les auteurs des dispositions de l'article 26 précité du code territorial des impôts, en prévoyant que le propriétaire n'ayant pas procédé à la déclaration qu'elles prescrivent ou ayant commis une inexactitude en la souscrivant, se verrait, sans mise en demeure préalable, en toute hypothèse infliger une amende fiscale égale à 200 % des droits compromis, ont décidé d'un taux excédant manifestement celui nécessaire pour atteindre le but en vue duquel ladite amende a été instituée ; que Mme X... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie aux amendes fiscales en cause ; que, dans ces conditions, le territoire de la Polynésie française n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Papeete lui en ait accordé la décharge ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de Mme X... ;
Considérant qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du territoire de la Polynésie française est rejetée.