VU la requête, enregistrée le 6 janvier 1999, présentée par la REGION ILE-DE-FRANCE ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9715893/6 en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction et l'extension du Conservatoire des arts et métiers de Saint-Denis (Seine Saint-Denis) ;
2 ) de rejeter la demande du préfet de la REGION ILE-DE-FRANCE ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du caractère non substantiel du vice affectant la décision de désignation, en date du 25 mars 1997, des membres du jury du concours d'architecture et d'ingénierie en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre concernant l'extension du Conservatoire national des arts et métiers ; que, par suite, ce jugement rendu sur une procédure irrégulière doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 314 ter du code des marchés publics, applicable au concours d'architecture susmentionné ouvert par la REGION ILE-DE-FRANCE en vue de l'extension du Conservatoire national des arts et métiers dans la ville de Saint-Denis : "le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation ...", et qu'aux termes dudit article 279 : " ...La commission ... d'appel d'offres est composée des membres suivants : I - Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein ( ...) II - Assistent également à la réunion : ... 3 les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seules sont susceptibles de figurer dans la composition du jury des personnes physiques nommément désignées dont le choix est justifié par la formation ou l'expérience acquise par ces dernières dans le domaine objet de la consultation organisée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 25 mars 1997, le vice-président du conseil régional d'Ile-de-France chargé des universités et de l'enseignement supérieur a notamment désigné comme membre du jury chargé de choisir le concepteur du projet susmentionné, au titre des personnalités compétentes, "le maire de Saint-Denis ou son représentant" ; que cette désignation ainsi d'ailleurs que celle du "recteur de l'académie de Créteil ou son représentant", du "président du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant", du "directeur général des services de la REGION ILE-DE-FRANCE ou son représentant", et du "directeur des affaires scolaires et de l'enseignement supérieur ou son représentant", ne respectent pas les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la composition du jury de concours n'était pas conforme à la condition fixée par le code des marchés publics, formalité substantielle, en ce qui concerne la participation des personnalités compétentes ; que, dès lors , il y a lieu d'annuler le marché de maîtrise d'oeuvre passé en exécution de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 6 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de la REGION ILE-DE-FRANCE est rejetée.