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27/07/1999 | FRANCE | N°97PA03256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 juillet 1999, 97PA03256


VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1997, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, M. Z..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 970552/5 du 2 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 novembre 1996 portant radiation, pour abandon de poste, de M. Y..., conducteur spécialisé de 1er niveau titulaire ;
2

) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal adm...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1997, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, M. Z..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 970552/5 du 2 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 novembre 1996 portant radiation, pour abandon de poste, de M. Y..., conducteur spécialisé de 1er niveau titulaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif et de mettre à sa charge les dépens ;
B VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 février 1999, l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ;
Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L.8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour condamner le demandeur à payer au défendeur, même si ce dernier a accepté sans réserve le désistement, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que de telles conclusions sont présentées avant le désistement ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE à payer à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. Y..., la somme de 6.000 F. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03256
Date de la décision : 27/07/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Désistement d'instance accepté sans réserve par le défendeur - Effet sur les conclusions de celui-ci en remboursement de ses frais d'instance - présentées avant le désistement - Absence (1).

54-05-04-02, 54-06-05-11 Lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour condamner le demandeur à payer au défendeur, même si ce dernier a accepté sans réserve le désistement, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que de telles conclusions sont présentées avant le désistement.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Désistement d'instance du requérant accepté sans réserve par le défendeur - Effet sur les conclusions de celui-ci en remboursement de ses frais d'instance - présentées avant le désistement - Absence (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, 1992-02-03, S.A. "Maison Familiale Constructeur" et commune de Saint-Pierre d'Oléron, T. p. 1230 ;

Comp. CAA de Nantes 1991-06-19, CHR de Nantes c/ S.A. Lequeux et autres, T. p. 1132 ;

Cf CAA de Lyon, 1996-10-08, Mme Giorgini, n° 96LY00294


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: Melle Payet
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-27;97pa03256 ?
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