VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1997, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, M. Z..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 970552/5 du 2 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 novembre 1996 portant radiation, pour abandon de poste, de M. Y..., conducteur spécialisé de 1er niveau titulaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif et de mettre à sa charge les dépens ;
B VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 février 1999, l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ;
Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L.8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour condamner le demandeur à payer au défendeur, même si ce dernier a accepté sans réserve le désistement, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que de telles conclusions sont présentées avant le désistement ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE à payer à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC d'HABITATIONS à LOYERS MODERES de COURBEVOIE est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. Y..., la somme de 6.000 F. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par M. Y... est rejeté.