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08/08/2001 | FRANCE | N°98PA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 août 2001, 98PA00302


(4ème chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 5 février 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955827 en date du 25 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, la décision en date du 5 septembre 1995 du général commandant la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France reclassant M. X... à la date du 26 juillet 1995, d'autre part, l'état de régularisation en vue du reversement par l'intéressé d'un trop perçu se montant à 6.764,25 F ;
2 ) de reje

ter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de M...

(4ème chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 5 février 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 955827 en date du 25 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, d'une part, la décision en date du 5 septembre 1995 du général commandant la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France reclassant M. X... à la date du 26 juillet 1995, d'autre part, l'état de régularisation en vue du reversement par l'intéressé d'un trop perçu se montant à 6.764,25 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-662 du 13 décembre 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
VU le décret n 78-180 du 7 février 1978 modifié, pris pour l'application de l'article 19-III de la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
VU le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie, modifié notamment par le décret n 91-812 du 23 août 1991 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité des décisions ministérielles :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'après avoir servi cinq années dans la Légion étrangère M. X... a démissionné de ce corps pour s'engager par contrat dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie à compter du 26 juillet 1991 ; que l'autorité militaire a reclassé l'intéressé sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2 de l'article 9 du décret susvisé du 22 décembre 1975 fixant, pour l'avancement d'échelon, la durée des services militaires devant être prise en compte ; que, toutefois, par suite de l'entrée en vigueur du décret du 23 août 1991 abrogeant le 2 de l'article 9 du décret du 22 décembre 1975 et déterminant de nouvelles règles pour l'avancement d'échelon des gendarmes, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989 et au 1er janvier 1990 en fonction de l'échelon occupé par les intéressé à la date de publication du décret du 23 août 1991, l'autorité militaire annula le reclassement de M. X... tout en procédant à un nouveau classement indiciaire ne retenant plus les services que ce dernier avait accomplis dans la Légion étrangère et constata, par voie de conséquence, que l'intéressé était redevable d'un trop-perçu se montant à 6.764,25 F ; que M. X... ayant demandé l'annulation de ces deux décisions, le tribunal administratif de Melun fit droit à sa demande par un jugement en date du 25 novembre 1997 dont le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-II et III de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "II - ( ...) Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière. - III - Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 février 1978 : "les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ( ...) sont applicables ( ...) 3 aux militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif légal ou qui n'y sont pas soumis" ; que, par ailleurs, le décret du 23 août 1991 modifiant le décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie a procédé au reclassement indiciaire des sous-officiers du grade de gendarme ; que ces dispositions ont été appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990 en fonction de l'échelon occupé par les intéressés à la date de publication du décret du 23 août 1991 ; que ce décret a été adopté afin de faire bénéficier les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme du reclassement indiciaire qui a été accordé dans les mêmes conditions aux gradés et gardiens de la paix de la police nationale en vertu du décret du 20 juillet 1990 ; que cette décision présentait le caractère d'une mesure de portée générale au sens des dispositions précitées de l'article 19-II de la loi susvisée du 13 juillet 1972 ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le gouvernement pouvait légalement donner une portée rétroactive au décret du 23 août 1991 pour lui conférer un effet simultané aux dispositions analogues édictées en faveur des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; que, par ailleurs, à la date de publication du décret n 91-812 du 23 août 1991 modifiant le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975, la situation de M. X... n'a pas été immédiatement modifiée et que, de ce fait, l'intéressé a perçu une rémunération irrégulière ; que le reclassement indiciaire prévu par les textes étant intervenu par une décision du 18 avril 1994 notifiée le 10 mai suivant, un tableau comparatif détaillé de la situation pécuniaire de M. X... à compter du 26 juillet 1991 a fait apparaître un trop-perçu non contesté dans son montant fixé à 6.764, 25 F dont le MINISTRE DE LA DEFENSE a, comme il y était tenu, demandé à M. X... le reversement ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ces deux décisions, le tribunal administratif de Melun s'est fondé, par voie d'exception, sur le caractère illégal des dispositions du décret susvisé du 23 août 1991 comme ayant un effet rétroactif ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'au soutien de sa demande présentée le 17 novembre 1995 et tendant à l'annulation des deux décisions ministérielles susmentionnées, M. X... s'est prévalu de deux autres moyens, à savoir les stipulations de son acte d'engagement, et l'atteinte au principe de l'égalité de traitement applicable aux fonctionnaires ;
Considérant que si M. X... se prévaut de ce que l'acte d'engagement ratifié le 11 décembre 1990 admet que les services accomplis antérieurement sont considérés comme des services effectifs, une telle clause ne saurait en tout état de cause faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires modifiant les normes statutaires existantes, l'administration étant alors tenue d'en tirer toutes les conséquences de droit, y compris pécuniaires, quant à la situation des fonctionnaires concernés ; que, par ailleurs, le moyen tiré du traitement différencié de sa situation comparativement à celle d'un gardien de la paix dont la carrière était identique à la sienne, est inopérant dès lors que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'aux fonctionnaires d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 955827 en date du 25 novembre 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00302
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 20 juillet 1990
Décret 75-1214 du 22 décembre 1975 art. 9
Décret 78-180 du 07 février 1978 art. 1
Décret 91-812 du 23 août 1991
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-08-08;98pa00302 ?
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