VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Sur les avances sans intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sagir-Invest disposait dans les écritures de sa filiale, la SARL SERVIM, d'un compte courant qui a présenté un solde débiteur non rémunéré variant entre 3 902 047 F et 5 049 507 F au cours de l'exercice 1989 et entre 5 106 357 F et 11 228 897 F au titre de l'exercice 1990 ; que l'administration estimant que la SARL SERVIM avait ainsi consenti des avances sans intérêts à sa société mère et que ces opérations relevaient d'une gestion anormale a réintégré les intérêts que la requérante aurait dû percevoir sur lesdites avances dans les bénéfices des exercices clos en 1989 et 1990 pour des montants s'élevant respectivement à 400 888 F et 583 670 F ;
Considérant que le fait pour une filiale de consentir des avances sans intérêts à sa société mère constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale dès lors que l'intéressée n'établit pas que l'avantage ainsi consenti a eu pour elle même une contrepartie commerciale ou financière ;
Considérant que, comme l'ont d'ailleurs estimé les premiers juges, la double circonstance que la SARL SERVIM soit liée à la société Sagir-Invest par un contrat commercial qui donnait lieu à d'importantes commissions au profit de SERVIM, et qu'un contrat entre les deux sociétés prévoyait une prise de participation financière de SERVIM dans une filiale à 100 % de Sagir-Invest, la société Meca, dans le cadre d'un plan de redressement de cette dernière, ne permet pas d'identifier l'existence de contreparties aux avances litigieuses, en l'absence notamment de toute précision sur les avantages particuliers accordés à SERVIM par les contrats susmentionnés ; que par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que l'abandon d'intérêts sur lesdites avances est constitutif d'un acte anormal de gestion ;
Sur la constitution d'une provision de 3 800 000 F :
Considérant que la requérante a, au titre de l'exercice 1990, constitué une provision de 3 800 000 F destinée à faire face au risque de non recouvrement des avances consenties à la société Sagir-Invest lesquelles s'élevaient à 11 000 000 F à la fin de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1-Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : .... 5) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;
Considérant qu'en se bornant à produire une lettre de la société Meca faisant état de ses propres difficultés et recommandant aux sociétés SERVIM et Sagir-Invest la constitution de provisions en ce qui concerne les engagements pris à son égard, ainsi qu'une copie de l'actif du bilan de Sagir-Invest pour l'exercice 1990, à affirmer sans l'établir que Sagir-Invest avait à l'époque des faits un endettement financier supérieur à son actif circulant, et à se prévaloir de considérations générales sur la situation du marché immobilier, la société SERVIM n'établit pas que la société Sagir-Invest, dont il n'est pas contesté qu'elle avait connu en 1989 et 1990 des excédents d'exploitation, se trouvait à la clôture de l'exercice 1990, dans une situation présentant pour SERVIM un risque de non-recouvrement de sa créance ; que par suite, c'est à bon droit que le montant de la provision litigieuse a été réintégré dans les résultats imposables de la société requérante au titre de l'année 1990 ;
Sur la constitution d'une provision de 850 000 F :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que la requérante qui est propriétaire d'un terrain situé au lieu-dit Jaumet dans le Var, acquis en 1974, au prix de 1 632 560 F a constitué depuis cette date une provision de 850 000 F admise à hauteur de 350.000 F par le service destiné à faire face au risque de dépréciation de cet élément d'actif ; qu'en se bornant à invoquer, sans plus de précisions, la dévalorisation du terrain consécutive à la non délivrance d'un permis de construire et la circonstance que les travaux de défrichement réalisés en 1990 n'auraient pas eu d'incidence sur la valeur du terrain, la société n'établit pas que la valeur vénale du terrain était, à la clôture de l'exercice 1990, inférieure de plus de 350 000 F à sa valeur comptable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné à raison de la réintégration dans ses revenus imposables au titre de l'année 1990 de la somme de 500 000 F correspondant à fraction de la provision non admise en déduction par le service ;
Considérant que le fait que la provision litigieuse n'aurait pas été remise en cause à l'occasion de contrôles précédents ne saurait être regardé comme une interprétation formelle du texte fiscal, invocable sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SERVIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL SERVIM doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SERVIM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SERVIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
99PA03070