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14/05/2003 | FRANCE | N°00PA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 14 mai 2003, 00PA01148


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2000, présentée pour M. Y... Y dit ALBIN, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9406045/1 du 16 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) subsidiairement, d'opérer, pour 1985, un

e compensation entre la somme de 18.885 F correspondant aux redressements sur frais et ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2000, présentée pour M. Y... Y dit ALBIN, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9406045/1 du 16 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) subsidiairement, d'opérer, pour 1985, une compensation entre la somme de 18.885 F correspondant aux redressements sur frais et celle de 223.658 F correspondant au redressement relatif au solde débiteur du compte courant ;

4°) et condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

C 19-04-02-07-02-01

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,

-et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y dit ALBIN demande l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 59.448 F (soit 9.062,79 euros) et 3.357 F (soit 511,77 euros), des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y a été assujetti au titre, respectivement, des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de M. Y relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre 1999, M. Y a contesté, pour la première fois, le chef de redressement concernant le compte courant de l'année 1985 , il n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que, dès lors, il n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions concernant l'année 1985 :

En ce qui concerne le remboursement du solde débiteur du compte courant de M. Y dans la société Kol :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans les conditions et suivant des modalités fixées par décret ; et qu'aux termes de l'article 49 quinquies de l'annexe III du même code : I. La demande de restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux ... II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. ... les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde débiteur, au 31 décembre 1985, du compte courant détenu par M. Y dans les écritures de la société Kol, dont il est le gérant minoritaire, a été intégré, à hauteur de 223.658 F, dans la base imposable de M. Y, au titre de l'année 1985, en qualité de revenu distribué, sur le fondement des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ; que M. Y fait valoir qu'il a remboursé l'intégralité de ce solde et qu'il doit, dès lors, bénéficier de la restitution d'impôt prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 111 a du code général des impôts ; que, d'une part, l'administration a fait droit à sa demande à hauteur de la somme remboursée au 31 décembre 1987, soit 73.000 F, et a prononcé le dégrèvement correspondant ; que, d'autre part, en ce qui concerne le solde de la somme en litige, soit 150.568 F, il est constant que M. Y n'a pas présenté de demande de restitution dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 49 quinquies de l'annexe III du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander une restitution supplémentaire d'impôt en application des dispositions susrappelées de l'article 111 a du code général des impôts ;

En ce qui concerne les frais alloués par la société Kol :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b. Ces dispositions sont applicables : ...2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ... ; et qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a bénéficié de la part de la société Kol de remboursements de frais de parking et de péage d'autoroute à hauteur des sommes de 18.884 F en 1985, de 24.470 F en 1986 et 20.800 F en 1987 ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes étaient calculées à partir d'un tarif journalier fixe ; que le seul fait que M. Y ait pu justifier une partie, au demeurant minime, des sommes qui lui ont été allouées par la société Kol au titre des frais de parking et de péage d'autoroute est sans incidence sur le caractère forfaitaire de l'intégralité des sommes allouées au titre de ces frais ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à demander à bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts à hauteur des frais pour lesquels il a pu apporter un justificatif ;

Considérant que si M. Y demande le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, entre l'imposition due à raison de l'allocation forfaitaire de frais perçue en 1985 et la restitution des impositions payées à raison du revenu distribué susrappelé au titre de la même année, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. Y n'a droit à aucune restitution supplémentaire par rapport à celle que lui a accordée l'administration en cours d'instance à raison du revenu distribué en cause ; que par suite, sa demande de compensation doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 9.062,79 euros (soit 59.448 F) et 511,77 euros (soit 3.357 F), en ce qui concerne des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y a été assujetti au titre respectivement des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.Y.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

2

N° 00PA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01148
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme ESCAUT
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET VEYSSADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-05-14;00pa01148 ?
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