VU l'ordonnance en date du 1er septembre 1999, enregistrée le 1er octobre 1999 au greffe de la cour sous le n° 99PA03327, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. X ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1999, présentée pour M. José X, demeurant 136 rue Garibaldi, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, par Me DEFALQUE, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99357 du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer, résultant de deux avis à tiers détenteur notifiés le 19 août 1998, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) et de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;
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Classement CNIJ : 19-01-05-02-02
C
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :
- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,
-et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, résultant de deux avis à tiers détenteur notifiés le 19 août 1998, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... ;
Considérant que M. X fait valoir qu'eu égard aux garanties qu'il présentait, il aurait dû, à la date de notification des avis à tiers détenteur contestés, continuer à bénéficier d'un sursis de paiement, nonobstant le fait que le litige portant sur l'assiette des impositions mises en recouvrement était en cours d'instruction devant le juge de cassation après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 8 juillet 1998 ; que cependant, le sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, lorsque le tribunal s'est prononcé sur le fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'ainsi, quelles que soient les garanties présentées par le requérant et nonobstant la poursuite de la procédure contentieuse devant le juge de cassation, c'est à bon droit que le trésorier principal de Saint-Maur-des-Fossés a notifié, le 19 août 1998, les actes de poursuite litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 99PA3327