VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2000, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me LEVY, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9513756/1 du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 45 434 F, de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) et de prononcer la réduction demandée ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-01-03-02
C 19-04-02-01-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :
- le rapport de Mme ESCAUT, premier conseiller,
- les observations de Me HONORAT, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X soutient que l'administration ne pouvait refuser de prendre en compte le déficit industriel et commercial qu'il avait déclaré à raison de son activité d'exploitant hôtelier en 1993 sans mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, il résulte de l'instruction que si M. X a déposé une déclaration spécifique au titre des bénéfices industriels et commerciaux, il n'a pas mentionné de déficit industriel et commercial dans la déclaration globale de ses revenus au titre de l'année 1993 ; qu'ainsi, en établissant l'impôt sur la base des éléments fournis par M. X dans sa déclaration globale de revenus, l'administration n'a procédé à aucun redressement qui l'eut obligée à suivre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen susvisé tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ... ; et qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ;
Considérant que M. X soutient que son activité d'exploitant hôtelier a commencé dès le jour de l'achat de deux lots de copropriété d'un immeuble à usage d'hôtel, le 31 décembre 1993 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le contrat de vente ne portait que sur l'achat de divers biens immobiliers et mobiliers ; que nonobstant la mention dans l'acte de la destination hôtelière de l'immeuble ainsi que de l'engagement de M. X à donner un mandat au gestionnaire choisi par le vendeur pour exploiter l'hôtel, ce contrat n'a eu ni pour objet, ni pour effet de régir les droits attachés au fonds de commerce de l'hôtel ; que M. X ne produit aucune pièce établissant qu'un mandat pour la gestion du fonds de commerce aurait été établi dès le 31 décembre 1993 alors qu'il fournit un acte daté des 8 février et 24 mars 1994 par lequel les copropriétaires de l'immeuble en cause constituent une société en participation afin de créer et d'exploiter un fonds de commerce d'hôtellerie ; que, par suite, M. X n'établit pas avoir exploité, directement ou par l'intermédiaire d'une société en participation, l'hôtel dès le 31 décembre 1993 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'imputation d'un déficit résultant d'une telle activité de ses revenus déclarés au titre de l'année 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00PA02598 2