VU I), enregistrée le 25 février 2002 au greffe de la cour, sous le n° 02PA00670, la requête présentée pour la SARL SC ETANCHEITE, ayant son siège social ... - 91100 - Corbeil-Essonnes, par Me X..., avocat ; la SARL SC ETANCHEITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 983080 du 10 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ainsi que de la contribution supplémentaire de 10 % relative aux années 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharges d'impositions sollicitées ;
........................................................................................................
Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03
C+
VU II), enregistrée le 26 février 2002 au greffe de la cour, sous le n° 02PA00763, la requête présentée pour la SARL SC ENTACHEITE par Me X..., avocat ; la SARL SC ETANCHEITE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 983080 du 10 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ainsi que de la contribution supplémentaire de 10 % relative aux années 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la mesure de sursis sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
........................................................................................................
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SARL SC ETANCHEITE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SC ETANCHEITE IMMOBILIERE (SARL SCE), qui s'est fait connaître lors de sa création le 2 juin 1993 comme exerçant l'activité de réalisation de travaux d'étanchéité des toits, balcons et terrasses, et qui a entendu se placer, à raison de cette activité, sous le régime fiscal institué en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 1993 à 1996, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération susvisée et procédé aux impositions contestées au motif que l'activité exercée par la SARL SC ETANCHEITE n'était que la reprise de l'activité exercée jusqu'alors par la société Universelle d'étanchéité, le vérificateur fondant sa conviction notamment sur l'identité d'activité exercée par les deux entreprises, sur l'existence de dirigeants et de salariés communs et sur le recours aux mêmes fournisseurs et clients ; que, par le jugement attaqué, dont la requérante relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a confirmé la régularité et le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement :
Considérant que si la SARL SC ETANCHEITE se prévaut de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement susvisée au motif que l'administration ne lui aurait pas communiqué les éléments permettant d'expliciter les sommes de 1 103 516 F, 910 747 F et 380 591 F à réintégrer dans les résultats imposables de chacun des trois exercices litigieux, il est constant, toutefois, que les montants susévoqués correspondent aux bénéfices que la SARL SC ETANCHEITE a elle-même fait figurer sur ses déclarations annuelles de résultats comme devant être exonérés d'impôt sur les sociétés, ce que d'ailleurs explicitaient les éléments figurant sur le tableau repris au § III page 4 de ladite notification ; que, dès lors, la notification doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de communication des renseignements obtenus auprès de tiers :
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que la SARL SC ETANCHEITE se prévaut de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre au motif que l'administration ne lui a pas fourni, malgré sa demande, une copie des documents consultés par le vérification lors de l'exercice du droit de communication auprès du liquidateur de la société Universelle d'étanchéité ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressement du 8 avril 1997, que le service a indiqué à la SARL SC ETANCHEITE, dans ladite notification, que c'est à travers l'exercice de son droit de communication auprès de Me Z..., liquidateur de la société Universelle d'étanchéité, qu' avait été relevée une liste établissant que les deux sociétés avaient les mêmes fournisseurs et en grande partie les mêmes clients ; que cette liste nominative était reprise dans la notification sus-mentionnée ; qu'ainsi et au vu de ces indications écrites, l'administration doit être regardée comme ayant clairement et précisément indiqué l'origine et la teneur des renseignements dont s'agit ; que, d'autre part, le vérificateur, comme l'y autorisaient d'ailleurs les modalités d'exercice du droit de communication, s'était borné à effectuer de simples relevés d'écritures auxquels seuls se référait la notification de redressement ; que dans ces conditions, l'administration ne disposait d'aucune copie des pièces consultées susceptible d'être communiquée ; qu'il suit de là que la SARL SC ETANCHEITE ne saurait utilement soutenir que l'absence de communication des pièces demandées aurait été de nature à méconnaître les droits de la défense ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéficies réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant que l'administration entend, pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération et des abattements revendiqués par la requérante se fonder sur le motif d'exclusion lié à la reprise d'une activité préexistante, lequel suppose que soit mis en évidence une identité d'activité se manifestant par un transfert significatif de la clientèle de l'entreprise ancienne vers l'entreprise nouvelle ou le transfert, en droit ou en fait, des moyens d'exploitation essentiels ou à défaut de la mise en évidence de tels transferts, par l'existence de relations particulières entre les deux entreprises établies par la mise en évidence de liens juridiques ou d'une communauté d'intérêts entre ces deux entités exerçant la même activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SC ETANCHEITE, créée comme il vient d'être dit, le 2 juin 1993, exerce la même activité, dans le domaine de réalisation de travaux d'étanchéité des toits, balcons et terrasses, que la société Universelle d'étanchéité, liquidée le 22 juillet 1993 ; qu'il est constant que la gérante de la SARL SC ETANCHEITE, dont elle détient 50 % des parts, était responsable administrative et comptable de la société liquidée et que son époux, qui exerce les fonctions de directeur technique de la nouvelle société, était gérant de la société Universelle d'étanchéité, dont il détenait 46 % des parts sociales ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société requérante a repris une partie du personnel de l'ancienne société ainsi qu'une grande partie de sa clientèle et la majorité de ses fournisseurs ; que dans ces conditions le moyen tiré de la circonstance que l'administration ne puisse pas produire la copie des documents consultés par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication et ayant servi à l'établissement des relevés des fournisseurs et des clients de la société Universelle d'étanchéité, est inopérant ; qu'en conséquence et eu égard à l'ensemble de ces circonstances tenant à l'identité d'activité, à la reprise d'éléments d'exploitation et à l'existence de relations particulières entre les deux entreprises, les premiers juges ont pu, à juste titre, regarder la SARL SC ETANCHEITE comme ayant été créée pour la reprise d'une activité menée précédemment par une autre entreprise, au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que c'est dès lors, à bon droit, que l'administration a refusé d'accorder à la SARL SC ETANCHEITE le bénéfice de l'exonération et des abattements prévus par ce texte ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités :
En ce qui concerne la majoration de mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, que si la SARL SC ETANCHEITE soutient que l'administration n'aurait pas indiqué les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fondait pour appliquer la majoration pour mauvaise foi, il résulte toutefois de l'instruction que le paragraphe de la notification de redressement relatif aux pénalités faisait référence à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en outre cette notification faisait référence à la situation de M. et Mme Y... dans les deux sociétés et indiquait les agissements des intéressés visant à éviter de se trouver sous le coup des dispositions de l'article 44 sexies II du code général des impôts ; que, par suite, le moyen doit être écarté, comme manquant en fait ;
Considérant, en second lieu qu'en faisant état de liens économiques entre la SARL SC ETANCHEITE et la société préexistante ainsi que de l'identité de personnel et d'activité entre ces sociétés, l'administration a établi la volonté délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt en se plaçant sous le régime des entreprises nouvelles ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les pénalités de mauvaise foi lui ont été appliquées ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant que la SARL SC ETANCHEITE soutient, que les intérêts de retard au taux annuel de 9 %, présentent le caractère d'une sanction pour la partie supérieure au taux d'intérêt légal sans que cette dernière ait été instituée par un texte spécifique et, par suite, motivée ou susceptible, en application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de voir son montant modulé par le juge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droit, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) ;
Considérant que l'intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, nécessitant l'adoption d'un texte légal prévoyant son application, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, démonstration qui dans les circonstances de l'espèce n'est pas apportée par la société requérante ; que, par suite, cette dernière ne saurait utilement soutenir que lesdits intérêts de retard, pour leur partie excédant le taux d'intérêt légal, auraient dû faire l'objet d'une motivation spécifique et, qu'en application de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils auraient dû faire par ailleurs, l'objet d'une modulation lors de la détermination de leur montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EC ETANCHEITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ainsi que de la contribution supplémentaire de 10 % relative aux années 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
Considérant que la présente décision se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions présentées par la société requérante, et tendant au sursis à exécution du jugement, sont devenues sans objet ;
Sur le remboursement des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser la somme de 4 800 euros à la SARL SC ETANCHEITE au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 02PA00760 de la SARL SC ETANCHEITE est rejetée.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 02PA00763.
2
N°s 02PA00760 et 02PA00763