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15/10/2003 | FRANCE | N°00PA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 00PA00889


VU, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Marlène WATERLOT demeurant ... ; Mme WATERLOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5066 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;

....................................................

VU, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Marlène WATERLOT demeurant ... ; Mme WATERLOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5066 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02-

C

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que par une notification de redressements en date du 16 décembre 1992, l'administration a réintégré dans le revenu global de Mme WATERLOT au titre des années 1989 à 1991 les déficits fonciers déduits par cette dernière en application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts au motif que l'autorisation spéciale de travaux avait été refusée par arrêté du 16 mars 1989 et que les travaux réalisés consistant en une modification des façades et en l'installation de deux lucarnes en toitures n'avaient pas le caractère de travaux déductibles au sens de l'article 31 dudit code ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette notification était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le nouveau motif invoqué par le service lors du rejet de la réclamation contentieuse ne figurait pas dans la notification de redressements est sans influence sur la régularité de cette dernière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements en date du 16 décembre 1992 informait l'intéressée de la teneur des renseignements que l'administration avait recueillis auprès de tiers pour fonder le redressement litigieux ; que Mme WATERLOT a été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que Mme WATERLOT ne saurait valablement soutenir que la procédure contradictoire et les droits de la défense au cours de la procédure d'imposition auraient été méconnus dans la mesure où ladite notification ne ferait pas état des documents retenus par l'administration à l'appui du motif, invoqué par le service pour la première fois à l'occasion du rejet de la réclamation contentieuse, tiré de ce que les travaux litigieux auraient été réalisés avant l'obtention de l'autorisation spéciale de travaux ;

Considérant, en troisième lieu, que dans ses observations en date du 15 janvier 1993, Mme WATERLOT s'est bornée à faire valoir que le programme de restauration rentrait dans le cadre de la loi Malraux et qu'elle avait été victime d'une escroquerie et ne contestait en rien les motifs retenus par l'administration dans sa notification de redressements en date du 16 décembre 1992 ; qu'ainsi le service a pu dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 5 novembre 1993, et sans méconnaître les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, se borner à se référer aux motifs exposés dans la notification de redressements ; que la commission départementale des impôts directs étant incompétente pour connaître d'un litige ayant trait à la déduction des déficits fonciers du revenu global, Mme WATERLOT ne saurait se plaindre de ce que la réponse aux observations du contribuable en date du 5 novembre 1993 ne faisait pas état de la possibilité de saisine de ladite commission ; qu'enfin, la circonstance que ladite réponse n'ait pas été adressée à l'intéressée sur un formulaire 3926 ne saurait être utilement invoquée, Mme WATERLOT n'ayant été privée de ce fait d'aucune des garanties attachées à l'utilisation de la procédure de redressement contradictoire ;

Sur la substitution de motifs invoquée par l'administration :

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition ; qu'elle pouvait, par suite, sans être tenue d'adresser à l'intéressée une nouvelle notification de redressements, invoquer pour la première fois dans la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 9 septembre 1998 et ultérieurement devant le juge administratif, la circonstance tirée de ce que les travaux litigieux auraient été réalisés avant l'obtention de l'autorisation spéciale de travaux ; que ladite décision de rejet faisait état du document intitulé Etat d'avancement des travaux sur lequel se fondait l'administration pour invoquer ce nouveau motif de redressement ; que ce document a d'ailleurs été communiqué à l'intéressée au cours de la procédure contentieuse ; qu'ainsi, et alors même que le service ne lui a pas adressé ledit document dans sa réponse du 25 avril 1994 à la demande de l'intéressée, postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées, tendant à obtenir communication des documents ayant servi à fonder les redressements, Mme WATERLOT n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des moyens d'assurer sa défense ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dot dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est établi sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation...3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à 313-15 du code de l'urbanisme... ; que l'article 156-I-3° se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue à l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale , auquel cas ceux-ci doivent y être spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux ; que l'article R.313-25 du même code dispose que cette autorisation, délivrée par le préfet, doit toujours être expresse ; qu'il résulte notamment de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé , les propriétaires de ces immeubles qui, préalablement à l'engagement des travaux, ont obtenu l'autorisation expresse exigée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les travaux ayant donné lieu aux dépenses génératrices des déficits fonciers litigieux auraient été réalisées postérieurement à l'obtention le 4 octobre 1991, de l'autorisation spéciale de travaux ; que Mme WATERLOT ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'un contribuable est en droit d'imputer sur son revenu global, en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts, le déficit foncier né de versements effectués antérieurement à la délivrance de l'autorisation spéciale de travaux, dès lors qu'il n'est pas établi que ces versements se rapportent à des travaux exécutés après la délivrance de cette autorisation ; que Mme WATERLOT ne justifiant pas répondre aux conditions légales posées à la déduction des déficits fonciers de son revenu global, le moyen tiré de ce que le régime institué par l'article 156-I-3° du code général des impôts n'aurait pas de caractère dérogatoire est en tout état de cause inopérant ; qu'ainsi l'administration était fondée à remettre en cause la déduction des déficits fonciers du revenu global de Mme WATERLOT au titre des années 1989 à 1991 ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme WATERLOT, il ne résulte pas des passages cités de la proposition de transaction reçue par l'intéressée, le 7 juillet 1997, que les bases sur lesquelles a été établie l'imposition litigieuse seraient exagérées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme WATERLOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme WATERLOT doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marlène WATERLOT est rejetée.

2

N° 00PA00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00889
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;00pa00889 ?
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