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15/10/2003 | FRANCE | N°00PA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 00PA01611


VU, enregistrée le 22 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL LA BRENNE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SARL LA BRENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504870/1 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU, enregistrée le 22 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL LA BRENNE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SARL LA BRENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504870/1 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la société LA BRENNE,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL LA BRENNE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge suite à la remise en cause par l'administration des abattements prévus pour les entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du CGI dans sa rédaction alors applicables : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II ; 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent... ; qu'aux termes de l'article 44 bis II 2° : A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 A susmentionné : L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante... ; qu'enfin aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code relatif à l'amortissement dégressif des biens d'équipement : Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillage utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériel de manutention ; installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; installations de sécurité et installation à caractère médico-social ; machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; immeubles et matériels des entreprises hôtelières ;

Considérant que l'administration a estimé que la société LA BRENNE, qui exerce son activité dans le secteur du nettoyage industriel, ne remplissait pas la condition de détention de 2/3 d'immobilisations amortissables selon le mode dégressif ; que les dispositions précitées des article 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par ledit article 22 et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles ; qu'il n'a pas été établi par la requérante que les aspirateurs et matériels de nettoyage utilisés par elle sont de la nature de ceux qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par les entreprises industrielles ; que, dès lors, la société LA BRENNE n'établit pas qu'elle devait être regardée comme ayant rempli les conditions prévues par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant que la SARL LA BRENNE n'entre ni dans les prévisions de l'instruction administrative publiée à la documentation administrative de base 4 D-2212, n° 20, à jour au 1er mai 1990, relative aux appareils de curage d'égout par une entreprise de vidange et d'assainissement, ni dans les prévisions de la réponse à M. Z..., parlementaire, publiée au JOAN, 9 mars 1981, p. 973, n° 36238, qui concerne un aspirateur de suie constituant , soit un matériel utilisé dans un processus de fabrication industrielle, soit un élément d'une installation destinée à l'assainissement de l'atmosphère ou un appareil de manutention susceptibles d'un usage industriel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA BRENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société LA BRENNE est rejetée.

2

00PA01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA01611
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP SOUHAITE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;00pa01611 ?
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