Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me BOEDELS, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97 1237 en date du 2 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'amnistie pour les faits ayant conduit à son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, le 22 août 1995 ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de Me BOEDELS, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre I du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... sauf mesures individuelles accordées par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, sous-brigadier de la police nationale affecté à la police de l'air et des frontières à l'aéroport de Roissy, a effectué pendant son temps libre des activités de transfériste pour le compte de deux agences de voyages et a perçu pour ces activités du 22(juin 1989 au 24 septembre 1991 et du 20 novembre 1992 au 29 novembre 1993 une rémunération globale brute d'environ 260 000 F ; que ces faits lui ont valu de faire l'objet, le 22 août 1995, d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont cinq avec sursis ; que si M. X a été engagé par des employeurs privés en qualité d'interprète de japonais, cette circonstance n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à permettre de rattacher l'activité litigieuse à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques que les fonctionnaires peuvent cumuler avec leur emploi en application des dispositions de l'article 3 du décret-loi du 29(octobre(1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; qu'en cumulant, en dehors des cas prévus par le décret-loi précité, une activité privée lucrative avec ses fonctions de sous-brigadier de police de l'air et des frontières, M. X a méconnu les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que les règles déontologiques essentielles de sa profession ; qu'un tel comportement doit être regardé comme contraire à l'honneur professionnel ; que, dès lors, M.(X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 octobre 1996 refusant de lui accorder le bénéfice de l'amnistie pour les faits susmentionnés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat à la somme de 5 000 F (762,25 euros) qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
'' 01PA01529
Classement CNIJ : 07-01-01-02-02
C+