Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1999, la requête présentée pour Mme Marie-Georges X, demeurant ..., par Me LABINSKY, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9609210/5 en date du 22 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1996 du ministre des affaires étrangères lui refusant le bénéfice des congés bonifiés ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement : Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application. ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci ne comporte aucune mention du mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères et des moyens qu'il contenait ; que Mme X est dès lors fondée à soutenir qu'il est entaché d'un vice de forme et à en demander l'annulation ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du 24 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 : Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de congé, dit congé bonifié ... ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ; que, selon l'article 3 du même texte : le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou du département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, recrutée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 1984 était installée en France métropolitaine avec son mari et son premier enfant dès 1981 ; que six de ses frères et soeurs y résident également et que ses deux autres enfants y sont nés en 1986 et 1988 ; que si sa mère et deux de ses frères résident à la Martinique, département dont elle est originaire et si elle allègue, sans l'établir, qu'elle s'y rend régulièrement et y dispose de biens fonciers, ces seules circonstances ne peuvent la faire regarder comme ayant conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que le fait qu'une parente de Mme X, dont elle ne démontre d'ailleurs pas qu'elle se trouverait dans une situation similaire, aurait bénéficié de congés bonifiés est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre des affaires étrangères lui en refusant le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 1996 du ministre des affaires étrangères lui refusant le bénéfice des congés sollicités ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 99PA01779
Classement CNIJ : 46-01-09-05-02-02
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