Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9827846/7 du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 3 août 1998 par le maire de Nanterre et concernant le lot B d'un terrain situé ... ;
2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme pour excès de pouvoir ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-03
C 68-025-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 3 août 1998, le maire de Nanterre (Hauts-de-Seine) a délivré à la société Barrère un certificat d'urbanisme négatif concernant le lot B d'un terrain situé ... au motif que la largeur de la voie d'accès au terrain en cause n'était pas conforme aux prescriptions de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC3 du plan d'occupation des sols de la commune de Nanterre relatif aux accès : Tout terrain doit être accessible d'une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur des voies d'accès ne peut en aucun cas être inférieure à 3,50 m... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de certificat d'urbanisme, que si le terrain est desservi par une voie publique d'une largeur supérieure à 3,50 m, la largeur de la voie d'accès audit terrain à partir de la voie publique ne dépasse pas 3,39 m et est ainsi inférieure à la largeur minimale prévue par les dispositions précitées de l'article UC3 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le terrain en cause ne pouvait être déclaré constructible ; qu'il s'ensuit que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête N°01PA00141 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
N°01PA00141 2