VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1999, la requête présentée pour la SARL VBN, domiciliée ... ; la société VBN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9411115/1 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09
C 19-04-02-01-04-04
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société VBN, qui a pour activité principale le nettoyage industriel et l'entretien d'immeubles et pour activité accessoire l'exportation de pièces détachées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité des commissions versées au cours des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 à la société MMB puis à la société Cinq-Ter ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, qu'il a également réintégré des créances passées en pertes de l'exercice 1988 et une provision pour dépréciation de stock au titre de l'exercice 1989 ; que la société relève appel du jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de ces réintégrations ;
Sur les commissions versées à la société Cinq-Ter :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : I- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature... ;
Considérant que, selon la société requérante, les commissions versées à la société Cinq-Ter rémunéraient des missions d'intervention destinées à faciliter l'obtention d'un marché public de travaux de nettoyage conclu avec l'office public de HLM des Hauts-de-Seine ; que l'administration relève que les factures produites, en raison du caractère imprécis de leur libellé, ne permettent pas de déterminer la nature et le contenu exacts des prestations qui auraient été fournies par la société Cinq-Ter pour l'obtention de ce marché ; qu'elle indique également que la société requérante n'a pas été en mesure de produire le dossier d'agrément et les comptes-rendus de réunions de travail dont font état certaines factures et que l'une des factures comporte la mention d'en-tête VBN-Cinq-Ter ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier que les charges litigieuses correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; que si la société VBN soutient que les interventions de la société Cinq-Ter lui ont permis d'être attributaire de ce marché de travaux, elle se limite à des affirmations d'ordre général sur le rôle de cette société et ne verse au dossier aucun élément susceptible de justifier la réalité des démarches alléguées et permettant d'établir un lien entre son chiffre d'affaires et les prestations qu'aurait accomplies la société Cinq-Ter ; que si la société VBN fait également valoir qu'elle a agi conformément à son intérêt en faisant appel à cet intermédiaire et qu'elle a réglé par chèques et régulièrement comptabilisé les commissions litigieuses, ces circonstances sont insuffisantes pour permettre d'établir que les prestations facturées par la société Cinq-Ter ont été effectivement exécutées ;
Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. X... en date du 17 octobre 1990 dès lors, en tout état de cause, que cette réponse subordonne la déductibilité des sommes versées par des entreprises mandantes à leurs représentants mandataires au caractère effectif des services rendus par ces derniers aux collectivités locales ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la société VBN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que les commissions versées à la société Cinq-Ter ne pouvaient être déduites du résultat imposable des exercices en cause ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens présentés par la société VBN en première instance et repris en appel à l'encontre de la réintégration des créances passées en perte, de la réintégration de la provision pour dépréciation de stock, de l'imposition du profit sur le Trésor et des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le redressement afférent aux commissions versées à la société Cinq-Ter ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société VBN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société VBN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société VBN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société VBN est rejetée.
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N° 99PA03628