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18/03/2004 | FRANCE | N°00PA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 00PA00807


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2000, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Rieutord, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1214 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités ainsi que du complément d'impôt sur le revenu en résultant ;>
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur vers...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2000, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Rieutord, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1214 en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités ainsi que du complément d'impôt sur le revenu en résultant ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-04-03

C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités afférentes à la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Sur la motivation des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ;

Considérant que, pour justifier les pénalités de mauvaise foi dont elle a assorti les redressements opérés sur les revenus déclarés par les époux X au titre de l'année 1995, l'administration a indiqué dans la notification du 20 mai 1996 que le bénéfice industriel et commercial réalisé par Mme X n'avait pas été reporté sur la déclaration d'ensemble des revenus, que des redressements de même nature avaient déjà été notifiés au titre des années 1991 à 1993 et que la fréquence et le sens des erreurs de report commises étaient tels que la bonne foi devait être écartée et qu'une majoration de 40 % serait applicable en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, sur les droits résultant du redressement ; qu'ainsi, la notification qui précisait les considérations de droit et de fait qui fondaient les pénalités était régulièrement motivée ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 170 du code général des impôts précisées par celles de l'article 42 de l'annexe III au même code que toute personne imposable à l'impôt sur le revenu est tenue de souscrire une déclaration détaillée de l'ensemble de ses revenus, rédigée sur les imprimés établis par l'administration, que cette déclaration doit comporter l'indication du montant détaillé par nature de revenu de l'ensemble des éléments qui composent son revenu brut global ; qu'il ressort de l'instruction que M. et Mme X ont déposé simultanément la déclaration d'ensemble de leur revenu de l'année 1995 et la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours de la même année par Mme X à raison de son activité de pharmacienne, sans reporter sur la première déclaration les bénéfices déclarés dans la seconde ; qu'ils avaient également omis de reporter le montant de ce bénéfice industriel et commercial sur les déclarations d'ensemble de leur revenu des années 1988 à 1993 au motif que pour chacune de ces années, ils avaient déposé la déclaration de l'ensemble des revenus avant la déclaration de bénéfice industriel et commercial ; que cette façon de procéder a contraint l'administration à engager des procédures de redressement au titre des années 1988, 1991, 1992 et 1993 et leur a permis d'éluder l'imposition des bénéfices réalisés par Mme X en 1989 et 1990 ; qu'ils ne peuvent prétendre avoir été dans l'impossibilité de reporter le bénéfice sur la déclaration dès lors que rien ne s'opposait à ce qu'ils déposassent simultanément leurs deux déclarations au cours de ces années, comme ils l'ont fait pour les revenus de 1995, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 75 du code général des impôts ; qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. Huriet, sénateur, en date du 9 mai 1988, en soutenant qu'elle prévoirait un droit à déposer à des dates différentes les deux déclarations alors que ladite réponse se borne à indiquer que les contribuables mariés bénéficient du délai le plus long pour souscrire la déclaration d'ensemble de leur revenu lorsqu'ils sont titulaires de revenus de différentes catégories et que les déclarations spéciales doivent être produites à des échéances différentes ; qu'ainsi, si les circonstances de dépôt des déclarations des années 1988 à 1993 n'étaient pas identiques à celles de l'année 1995, elles étaient comparables et par suite, l'administration pouvait se fonder sur la fréquence et le sens des erreurs de report commises pour établir la mauvaise foi des contribuables ; que la répétition de cette erreur est révélatrice d'une intention délibérée d'éluder une nouvelle fois l'impôt ; que s'ils allèguent de leur bonne foi en se prévalant de ce que les précédents redressements résulteraient d'une initiative de M. X, ils ne l'établissent pas ; qu'ils ne peuvent pas plus se prévaloir de la circonstance qu'ils ont renseigné sur la déclaration d'ensemble la case indiquant qu'une autre déclaration était déposée, une telle indication ne suppléant pas l'absence du report obligatoire du montant du revenu catégoriel, alors même que ce montant est indiqué sur la déclaration de bénéfice déposée simultanément ; que l'administration apportant la preuve de la mauvaise foi de M. et Mme X, c'est à bon droit qu'elle a appliqué aux redressements résultant de la prise en compte du bénéfice industriel et commercial au titre de l'année 1995 la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et a remis en cause l'abattement accordé aux adhérents des centres de gestion agréés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 00PA0807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00807
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;00pa00807 ?
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