Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1999, la requête présentée pour la société anonyme TAIYO International, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société TAIYO International demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973623 du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis ainsi que, par voie de conséquence, le redressement en matière d'impôt sur les sociétés résultant du profit sur le Trésor ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-02-02
C 19-01-03-03
19-06-02-08-03
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société TAIYO International, qui a pour activité la promotion et la construction de golfs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, à l'issue de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures émises par la société Golf Trust et correspondant notamment à des prestations de services de recherche et de développement a été exclue du droit à déduction ; que la société TAIYO relève appel du jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour cette période ainsi qu'à l'annulation du redressement en matière d'impôt sur les sociétés résultant du profit sur le Trésor afférent à ces droits ;
Sur les conclusions visant à la réduction du déficit :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes que celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation à l'administration en date du 17 octobre 1996, la société TAIYO International n'a contesté que le bien fondé et le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 mis en recouvrement par avis du 30 septembre 1996 ; que par suite, les conclusions visant les redressements portant sur le résultat imposable, qui n'ont pas été contestés dans cette réclamation ni par aucune autre, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminés selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application de l'article 39-1 (1°) et de l'article 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le désaccord l'opposant à l'administration, qui concernait des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, portait sur une matière qui n'est pas au nombre de celles qui peuvent être soumises à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que par suite, le service a pu, en l'espèce, sans que la procédure d'imposition en fût entachée d'irrégularité, ne pas faire droit à la demande de saisine de ladite commission présentée par la société TAIYO International ;
En ce qui concerne l'abus de droit :
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... ;
Considérant que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture de la société Golf Trust en date du 19 novembre 1992 portant sur des frais d'étude pour l'obtention des autorisations administratives et frais d'entretien du domaine de Banville ; que pour ce faire, elle n'a pas prétendu que l'acte de cession de droit au bail sur ce domaine à la société requérante par la société Golf Trust dissimulait la portée réelle d'une convention et n'a pas cherché à restituer à l'opération son véritable caractère mais s'est au contraire bornée à en tirer toutes les conséquences en considérant que cet acte rémunérait la recherche des autorisations administratives dont il prévoyait la transmission et en en déduisant que la facture litigieuse faisait double emploi avec l'acte de cession ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service l'a irrégulièrement privée des garanties de la procédure prévue à l'article L.64 précité du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens présentés par la société TAIYO International en première instance et repris en appel à l'encontre du bien fondé de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Golf Trust ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAIYO International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TAIYO International est rejetée.
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N° 99PA00841