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18/03/2004 | FRANCE | N°99PA03860

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 99PA03860


Vu, l'arrêt en date du 11 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a sursis à statuer sur la requête de la société YEARLING INTERNATIONAL et a ordonné au ministre de l'économie, les finances et de l'industrie de produire le rôle correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles ladite société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu, l'arrêt en date du 11 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a sursis à statuer sur la requête de la société YEARLING INTERNATIONAL et a ordonné au ministre de l'économie, les finances et de l'industrie de produire le rôle correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles ladite société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C 19-01-05-01-02

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- les observations de Me GALARD, avocat de la société,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les moyens repris de la demande de première instance :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements, du recours irrégulier à la procédure de répression de l'abus de droit et de l'erreur commise par l'administration quant à l'appréciation du caractère nouveau de son activité d'importation de chaussures de ville, présentés par la société YEARLING INTERNATIONAL en première instance et qu'elle se borne à reprendre dans sa requête ;

Sur les moyens invoqués en appel :

Considérant en premier lieu que la notification de redressements du 21 juin 1990 visait l'article L.54 B du livre des procédures fiscales et comportait la mention pré-imprimée que le contribuable avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que contrairement à ce que soutient la société YEARLING INTERNATIONAL, cette indication suffit à assurer le respect de la prescription édictée par cet article sans qu'il soit nécessaire que la notification de redressements reproduise l'intégralité de ce texte ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des documents produits par le ministre ( délégation de pouvoirs du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur des services généraux et de l'informatique de Paris, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs) et de l'arrêté d'homologation du rôle 101 du 16 mars 1993 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts relatives à la procédure d'homologation du rôle doit être écarté ; que par ailleurs ce rôle comporte les informations nominatives concernant la société requérante, l'année, la nature, la référence et le montant des impositions ; qu'ainsi l'irrégularité de procédure de mise en recouvrement alléguée n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société YEARLING INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société YEARLING INTERNATIONAL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la société YEARLING INTERNATIONAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société YEARLING INTERNATIONAL est rejetée.

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N°99PA03860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03860
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme LECOURBE
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : GALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;99pa03860 ?
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