Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2000 et complétée par un mémoire enregistré le 20 mars 2001, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, par la SCP PARMENTIER-DIDIER, avocats au Conseil d'etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005800 du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 29 juillet 1999 du conseil municipal revalorisant les tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 1999 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et celles de M. X... représentant le préfet de Seine-Saint-Denis,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2000 qui a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis la délibération de son conseil municipal du 29 août 1999 fixant les tarifs de restauration scolaire pour les élèves domiciliés hors de la commune à compter du 1er septembre 1999 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en relevant que le délai de recours du préfet avait commencé à courir le 12 août 1999 et que le recours gracieux du sous-préfet du Raincy était parvenu à la commune le 12 octobre 1999, le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas soulevé d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer préalablement aux parties, mais s'est borné à répondre, au vu des pièces du dossier, à la fin de non recevoir tirée par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND de la tardiveté de la demande d'annulation du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les articles R.153-1 et R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort du timbre apposé sur la délibération litigieuse, dont une copie a été produite devant les premiers juges, que celle-ci a été reçue en sous-préfecture le 12 août 1999 ; que la lettre d'observation du sous-préfet, qui constituait un recours gracieux, a été reçue en mairie le 12 octobre 1999 à 18h44, ainsi que l'établit l'accusé de réception de son envoi en télécopie, régularisé par l'envoi de l'original, enregistré en mairie le 14 octobre ; que le délai de recours contentieux a ainsi été régulièrement interrompu et courrait, en l'absence de réponse de la commune, jusqu'au 13 avril 2000 ; que par suite, le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistré au tribunal administratif le 7 avril 2000, était bien recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 29 juillet 1999 :
Considérant que par jugement du 17 mai 2000, confirmé par l'arrêt du 22 novembre 2001 devenu définitif de la cour de céans, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal de Noisy-le-Grand du 23 juillet 1998 fixant le tarif de restauration applicable à compter du 1er septembre 1998 aux élèves domiciliés hors de la commune, au motif que l'augmentation du prix de cette prestation excédait le taux de variation autorisé pour l'année 1998-1999 par les dispositions réglementaires prises en la matière pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et la concurrence ; que le tarif applicable à l'année 1999-2000, qui a été fixé par la délibération litigieuse du 29 juillet 1999 sur la base du tarif annulé, est indissociable de celui-ci ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite délibération ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à ce titre au bénéfice de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, partie perdante en l'espèce ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est rejetée.
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N° 00PA02809
Classement CNIJ : 01-05-06
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