VU, enregistrés au greffe de la cour les 13 octobre et 22 novembre 1999, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par MY X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91560/91562 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-02
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de M. X, requérant,
- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de professeur de musique, M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ; que, par la présente requête, il demande l'annulation du jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ...4°Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900.000 F. Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;
Considérant que la vérification de comptabilité de l'activité de M. X dont les recettes brutes étaient inférieures au plafond susmentionné, ne pouvait légalement excéder une durée de trois mois ;
Considérant que les opérations de vérification ont débuté le 19 février 1988, date de la première intervention sur place de l'agent des impôts ; que, si la dernière visite du vérificateur a eu lieu le 6 mai suivant, il est toutefois constant que le 18 mai 1988, ce dernier a demandé au contribuable, présent dans les locaux du service, de lui adresser les copies des déclarations annuelles des données sociales (DADS1) et que l'intéressé a expédié les documents demandés par voie postale le 20 mai ;
Considérant qu'à la date à laquelle ladite demande a été faite, les documents en cause ne pouvaient être examinés par le vérificateur qu'après l'expiration du délai de trois mois susmentionné ;
Considérant que le ministre n'allègue pas que cette demande de documents aurait été motivée par la nécessité de répondre à des observations du contribuable ; que, contrairement à ses observations, les pièces demandées pouvaient permettre de vérifier en particulier l'applicabilité aux prestations d'enseignement de M. X de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le législateur ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont il a été l'objet s'est déroulée sur une période supérieure à trois mois et à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 en litige ;
Considérant enfin qu'en l'absence du litige né et actuel avec le comptable du trésor, le contribuable ne peut obtenir le remboursement des frais de garantie exposés en vue d'obtenir le sursis de paiement des impositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 91560/91562 du 29 juin 1999 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge, à M. X, des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 99PA03425