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09/04/2004 | FRANCE | N°01PA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 09 avril 2004, 01PA00641


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la Cour, et régularisée le 19 février 2001, présentée pour LA SOCIÉTÉ COBENKO, dont le siège est ... (75024 cedex 01), par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIÉTÉ COBENKO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94 07481 en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 dé

cembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la Cour, et régularisée le 19 février 2001, présentée pour LA SOCIÉTÉ COBENKO, dont le siège est ... (75024 cedex 01), par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIÉTÉ COBENKO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94 07481 en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-01-01-01

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat pour la société requérante,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen selon lequel le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article L.76 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Sur l' avis de mise en recouvrement :

Considérant que l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : II. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;

Considérant que, pour ce qui concerne les droits en principal en litige portés sur l'avis de mise en recouvrement en date du 8 avril 1992, la SOCIETE COBENKO ne peut utilement soutenir que ces dispositions législatives porteraient atteinte aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ;

Considérant que, pour ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi figurant sur le même avis de mise en recouvrement, ces mêmes dispositions législatives, qui réservent expressément le cas des décisions de justice passées en force de choisie jugée et ne portent pas atteinte aux droits de la défense, poursuivaient, à la date d'intervention du législateur, compte tenu, d'une part, du trouble apporté à la continuité des services publics fiscaux et juridictionnels du fait de la multiplication de réclamations qui, en vertu du livre des procédures fiscales, auraient pu être présentées pendant plusieurs années, et, d'autre part, compte tenu de l'impératif qui s'attache à la nécessité de sanctionner le comportement fautif des intéressés, un but d'intérêt général de nature à justifier la validation qu'elles ont prononcé des avis de mise en recouvrement ; qu'elles ne sauraient dès lors être regardées comme méconnaissant les stipulations du § 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 8 avril 1992 adressé à la SOCIETE COBENKO pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990 doit être regardé comme se référant, s'agissant des éléments du calcul des droits, des pénalités et des intérêts de retard, aux deux notifications de redressements datées du 15 avril 1991 qui ont été adressées à la société, l'une portant sur la période du 1er janvier 1988 et l'autre sur celle du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990, lesquelles comportaient les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce qu'il se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, aux seules notification de redressement en date du 15 avril 1991 et pas à la réponse aux observations du contribuable en date du 3 juillet 1991 ;

Sur les redressements relatifs aux loyers :

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements en date du 15 avril 1991 portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 que le moyen tiré de ce que l'administration a taxé des loyers courus et non encaissés manque en fait ;

Considérant que, s'agissant des loyers de cinq des occupants de la galerie marchande dite Galerie 92, il résulte de l'instruction que la SOCIETE COBENKO, en application des dispositions combinées de l'article 260 du code général des impôts et de l'article 193 de l'annexe II au même code, a opté le 27 juin 1988, avec effet rétroactif au 1er janvier 1988, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble du ... (1er arr), relié à un autre immeuble situé au ... par la galerie marchande ; que si la société, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle est en situation de taxation d'office, soutient que son option ne concerne pas la galerie marchande, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations ; que c'est dès lors à bon droit que les loyers litigieux ont fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

Considérant que, s'agissant des redressements relatifs aux loyers encaissés, en se référant aux motifs énoncés pour justifier la pénalité au taux de 40 % infligée en matière d'impôts sur les sociétés sur les mêmes redressements, le vérificateur a suffisamment motivé sa décision de faire également application de l'article 1729 du code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette référence mettait la société requérante à même d'être informée des considérations propres à ce chef de redressement de nature à justifier ces pénalités ; qu'en s'étant ainsi fondée sur la minoration délibérée du chiffre d'affaires taxable, le caractère non probant de la comptabilité et l'importance des redressements, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ COBENKO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ COBENKO est rejetée.

N° 01PA00641 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00641
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP DELAPORTE - BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-09;01pa00641 ?
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