Vu (I), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1999, sous le n° 99PA01031, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS ( SNCF), dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; la SNCF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97 16270-6 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés X... SAE, SOGEA, BEC Frères et GTM CI à lui verser la somme de 40.662.428 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres dolosives commises par ces sociétés pour l'attribution du marché de travaux de la section 46 C du TGV Nord conclu le 17 juin 1991 ;
2°) de condamner lesdites sociétés à lui verser les sommes de 40.662.428 F à titre de dommages-intérêts et de 100.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu (II), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, sous le n° 99PA01055, présentée pour la société SOGEA, dont le siège social est 3 cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison, par Me LE MAZOU, avocat ; la société SOGEA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 97 16270-6 en date du 15 décembre 1998 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser la somme de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la procédure abusive engagée à son encontre par cet établissement public ;
2°) de condamner la SNCF à lui verser les sommes de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts et de 500.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu les décrets n°s 97-444 et 97-445 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la SNCF, de Me A..., avocat, pour la société SOGEA, de Me Y..., avocat, pour la société BEC FRERES et celles de Me B..., avocat, pour la société GTM CI,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le marché de la section 46 C de la branche interconnexion du TGV Nord, consistant en la réalisation d'une tranchée à ciel ouvert d'un kilomètre au droit des communes de Limeil-Brevannes et de Yerres et d'une tranchée couverte de 2,8 kilomètres traversant la commune de Villecresnes, a fait l'objet d'un avis d'appel à candidatures le 24 août 1990 ; que par une lettre de commande du 17 juin 1991, la SNCF a attribué ce marché au groupement constitué par les sociétés X... SAE, mandataire, SOGEA, BEC FRERES et GTM CI ; qu'estimant que la SNCF avait commis une faute en ne tenant pas compte de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1990 autorisant une enquête au motif qu'existaient des indices précis, graves et concordants laissant présumer que les entreprises candidates aux appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et de son interconnexion s'étaient livrées à des pratiques anticoncurrentielles, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé du 15 décembre 1998, rejeté la demande de la SNCF tendant à la condamnation solidaire des sociétés X... SAE, SOGEA, BEC FRERES et GTM CI à lui verser la somme de 40.662.428 F en réparation du préjudice résultant des manoeuvres dolosives commises par les sociétés pour obtenir l'attribution du marché de la section 46 C du TGV Nord ; que la SNCF fait appel de ce jugement ; que la société SOGEA demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser la somme de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la compétence :
Considérant, d'une part, que le marché litigieux, conclu par la SNCF en vue de la réalisation des travaux d'infrastructure de la section 46 C du TGV Nord, a été passé par une personne morale de droit public et porte sur des travaux et ouvrages publics ; que ce marché est donc un contrat administratif ; que s'il est soutenu que le litige porte sur la responsabilité quasi-délictuelle de personnes privées, il est constant qu'il met en cause les conditions dans lesquelles ledit marché a été attribué et formé ; qu'il relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire ;
Considérant que l'exécution du marché litigieux, qui s'est déroulée dans les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne, s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le tribunal compétent est, par suite, le tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé le marché ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société X... SAE ;
Sur la demande de la SNCF et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des sociétés défenderesses :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'approbation et la signature sans réserve de ce décompte interdit toute réclamation ultérieure des parties à l'égard de leurs cocontractants en dehors du cas de fraude ou des cas, étrangers à l'espèce, d'erreur ou d'omission matérielle ou de double emploi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les sociétés X... SAE, SOGEA, BEC FRERES et GTM CI se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations destinées à tromper la SNCF sur la réalité de la concurrence et à l'amener à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire lors de la passation du marché litigieux, la SNCF avait connaissance de ces manoeuvres frauduleuses, résultant des procès-verbaux d'audition et de constat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des constatations du conseil de la concurrence contenues dans sa décision du 29 novembre 1995, lorsqu'elle a signé sans réserve le 28 juin 1996 le décompte général et définitif des travaux du lot 46 C ; qu'elle a ainsi manifesté sa volonté d'arrêter définitivement la situation financière des parties, nonobstant la preuve du dol ; que, dès lors, la SNCF ne peut plus se prévaloir de l'existence de ce dol pour remettre en cause le décompte général et définitif, après sa notification au groupement attributaire du marché ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SNCF, son action en réparation tend nécessairement à une révision du prix du marché tel qu'il a été retenu pour l'établissement du décompte ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets de l'acceptation sans réserve du décompte général et définitif, une telle action ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNCF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés X... SAE, SOGEA, BEC FRERES et GTM CI à réparer les conséquences dommageables résultant pour elle du dol commis par ces sociétés lors de l'attribution du marché de travaux de la section 46 C du TGV Nord ;
Sur la requête et les conclusions incidentes présentées par la société SOGEA :
Considérant que l'action de la SNCF ne présente aucun caractère abusif ; que, par suite, la requête et les conclusions incidentes de la société SOGEA tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 10.000.000 F (1.524.490 euros) en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la procédure engagée à son encontre par cet établissement public ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la SNCF et par la société SOGEA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SNCF à verser aux sociétés BEC FRERES et GTM CI, en application de ces dispositions, une somme de 7.500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SNCF et de la société SOGEA sont rejetées.
Article 2 : La SNCF versera la somme de 7.500 euros à la société BEC FRERES et à la société GTM CI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°s 99PA01031 et 99PA01055
Classement CNIJ : 17-05-01-02
A 39-05-02-01-02