Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2001 présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me CAMUS, avocat ; M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :
- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,
- les observations de Me Stéphanie TRANVOUEZ, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à disposition du contribuable au cours de ladite année ; que, pour contester la réintégration à son revenu imposable au titre de l'année 1993 d'une somme de 200.000 F que la société MTI, dont il était le gérant, lui a attribuée à titre de prime de bilan, le requérant soutient qu'il n'a pas perçu cette somme en 1993 eu égard aux difficultés financières de la société ;
Considérant que cette somme a été comptabilisée en charges à payer et portée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 1993 de l'intéressé ; que si le requérant soutient que la société MTI, qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 31 décembre 1995, connaissait dès 1993 des difficultés financières qui ont fait qu'il n'a pu percevoir la somme qui lui était allouée, il ne produit pas d'élément venant justifier la situation de trésorerie de l'entreprise faisant obstacle au versement de cette somme de novembre 1993 à la clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il suit de là que M. X, qui ne saurait utilement invoquer que la circonstance que la comptabilité de la société ait été détruite en 2002, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 4 juillet 2001 le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 01PA02856
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03
C