Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2004, présentée par la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES, représentée par son maire en exercice, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 23 avril 2004, présenté pour ladite commune par Me ROUSSEAU, avocat ; la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002661/4 en date du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération en date du 19 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan schématique de voirie résultant du remembrement et confirmé les délibérations de 1995 concernant les travaux connexes au remembrement pris en charge par la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Melun ;
Classement CNIJ : 03-04-05
C 54-07-025
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun :
Considérant que, par sa délibération du 19 mai 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES a approuvé le plan schématique de la voirie approuvé par la commission communale d'aménagement foncier et a confirmé les délibérations antérieures relatives aux travaux connexes au remembrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours à l'encontre de ces délibérations serait expiré et que, par suite, le caractère confirmatif de la délibération attaquée aurait fait obstacle à la recevabilité de la demande tendant à son annulation présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. et Mme X ;
Sur la légalité de la délibération du 19 mai 2000 :
Considérant que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement dans une ou plusieurs communes et en fixant le périmètre, qui n'a le caractère ni d'une décision individuelle ni d'un acte réglementaire, ne constitue pas avec les décisions qui le précèdent et le suivent une opération complexe ; que, toutefois, l'annulation de cet arrêté est susceptible d'entraîner l'annulation par voie de conséquence de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ;que, par une décision en date du 5 mai 2000, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné un remembrement sur le territoire de la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES ;
Considérant que l'article L.121-17 du code rural dispose que : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. (...) La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. ; qu'il ressort des termes la délibération en date du 19 mai 2000 relative au plan de voirie et aux travaux connexes au remembrement rural que celle-ci a été prise, non pas dans le cadre des compétences générales qui sont attribuées aux conseils municipaux par le code général des collectivités territoriales, mais des dispositions précitées lesquelles n'ont d'effet que dans le cadre d'opérations de remembrement rural régulièrement décidées et délimitées ; qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les délibérations antérieures de 1995 auxquelles elle se réfère seraient devenues définitives ; que, par suite, la délibération en date du 19 mai 2000 relative au plan de voirie et aux travaux connexes au remembrement rural de la commune est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 28 octobre 2000 annulé par la décision susmentionnée du Conseil d'État ; que, dès lors, la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES est rejetée.
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N° 04PA00323