Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Feret ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800192 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Lecourbe,
- les observations de Me Feret,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : 1. les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés... ; qu'aux termes de l'article 1768 bis du même code : Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées. Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L.169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du 1 de l'article 242 ter n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, s'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exploitait au cours des années litigieuses une entreprise individuelle au nom de laquelle il a contracté un emprunt auprès d'un tiers ; que l'administration ayant constaté qu'il s'était abstenu de déclarer, dans les conditions prévues à l'article 242 ter du code général des impôts, le montant des intérêts versés au prêteur au cours des années 1987 et 1988, lui a appliqué l'amende prévue à l'article 1768 bis dudit code au taux de 80 % ;
Considérant que M. X fait valoir que des rappels d'impôt ont été mis à la charge du bénéficiaire des intérêts et que ces rappels ont été assortis des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts ; que ces derniers réparant les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, M. X apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice du fait du défaut de déclaration des intérêts qu'il a versés au cours des années 1987 et 1988 ; que dès lors qu'il est constant que l'infraction commise par M. X aux dispositions du 1 de l'article 242 ter au titre de revenus distribués en 1987 était la première, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts susmentionnées, de substituer à l'amende au taux de 80 % l'amende forfaitaire de 762,25 euros (5 000 F) ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 1988 où l'infraction était commise pour la seconde fois, l'amende au taux de 80 % doit être maintenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande portant sur l'année 1987 ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conditions de M. X fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est substitué une amende de 762, 25 euros (5 000 F) à l'amende mise à la charge de M. X au titre de l'année 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N ° 01PA02052