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14/10/2004 | FRANCE | N°01PA02053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 octobre 2004, 01PA02053


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, la requête présentée pour M. Y X, élisant domicile ...), par Me Feret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800175 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner le ministre

de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement d...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, la requête présentée pour M. Y X, élisant domicile ...), par Me Feret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800175 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe,

- les observations de Me Feret,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise exploitée à titre individuel par M. X, l'administration a réintégré dans le résultat imposable d'une part au titre de l'année 1987 le montant de 3 500 000 F inscrit comme dette au passif du bilan, d'autre part au titre des années 1987 et 1988 les sommes respectives de 148 940 F et 280 000 F qui avaient été déduites en tant que charges afférentes à cette dette ; que M. X relève appel du jugement en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. ... ;

Considérant que M. X soutient que la dette litigieuse a pour origine un prêt que lui aurait consenti la société anonyme Groupe Trémoille ; qu'il n'établit pas la réalité de ce prêt en produisant un contrat ainsi que des attestations de la présidente de ce groupe et de son commissaire au compte postérieurs aux opérations de vérification ; qu'il n'apporte pas plus la preuve du remboursement de ce prêt à la société Trémoille en fournissant des photocopies de chèques et des relevés de comptes bancaires qui ne permettent pas de déterminer le bénéficiaire des mouvements de fonds correspondants ; que dès lors que M. X n'établit pas la réalité de la dette inscrite au passif du bilan de son entreprise, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 38 du code général des impôts sus-rappelées, redressé dans cette mesure, le résultat de l'année 1987 ;

Considérant que par voie de conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que les sommes de 148 940 F et 280 000 F doivent être regardées comme des intérêts versés en 1987 et 1988 en raison du prêt litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02053
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FERET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-14;01pa02053 ?
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