Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001, présentée pour la société POLYCLINIQUE DU LAC D'ENGHIEN dont le siège est ..., par Me X... ; la société POLYCLINIQUE DU LAC D'ENGHIEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9702979 en date du 1er juin 2001 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1996, ainsi que des intérêts de retard y afférents, et la restitution partielle de droits de taxe valeur ajoutée de versés spontanément pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :
- le rapport de Mme Malaval, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société POLYCLINIQUE DU LAC D'ENGHIEN relève appel du jugement en date du 1er juin 2001 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1996, ainsi que des intérêts de retard y afférents, et la restitution partielle de droits de taxe sur la valeur ajoutée versés spontanément pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 21 juin 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement des impositions contestées, à concurrence d'une somme de 2 975 euros ; qu'à hauteur de ce montant, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. ... 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ... 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi nº 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière... ; que ces dispositions qui ont eu pour objet de transposer en droit interne l'article 13 A § 1 b) de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 doivent être interprétées au regard de ce texte en vertu duquel sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée l'hospitalisation et les frais médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées assurés par les établissements hospitaliers publics ou privés ;
Considérant qu'il est constant que les cours de préparation à l'accouchement sans douleur sont dispensés par les sages-femmes de la clinique requérante aux femmes qui doivent accoucher dans cet établissement ; que, par suite, ces cours doivent être regardés comme étroitement liés à l'hospitalisation devant avoir lieu dans cet établissement ainsi qu'aux soins qui y sont dispensés ; que, dès lors, les recettes y afférentes qui constituent des frais d'hospitalisation et de traitement au sens du 1° bis du 4 de l'article 261 précité sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande de la décharge de la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration du délai de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;
Considérant que l'administration qui a reconnu comme fondée en première instance la demande présentée par la société POLYCLINIQUE DU LAC D'ENGHIEN d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les suppléments pour chambre individuelle a procédé à une compensation partielle des dégrèvements pour tenir compte de la modification du prorata de déduction en résultant ; que dès lors que la proportion du chiffre d'affaires de la société requérante passible de taxe sur la valeur ajoutée a été fortement minorée par les dégrèvements, c'est à bon droit que l'administration a procédé à un nouveau calcul du prorata à hauteur duquel la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à la société pouvait être déduite ; que la société requérante qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une doctrine administrative qui considérait les suppléments pour chambre individuelle passibles de taxe sur la valeur ajoutée pour demander que le chiffre d'affaires correspondant soit pris en compte au titre du chiffre d'affaires taxable pour le calcul du prorata alors même que la taxe y afférente a été dégrevée n'est pas fondée à se plaindre de cette compensation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POLYCLINIQUE DU LAC D'ENGHIEN est seulement fondée à demander que les cours de préparation à l'accouchement sans douleur soient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et qu'il y a lieu de rejeter le surplus de sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société POLYCLINIQUE DU LAC D'ENGHIEN, à concurrence d'une somme de 2 975 euros.
Article 2 : La société POLYCLINIQUE DU LAC D'ENGHIEN est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les cours de préparation à l'accouchement sans douleur.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société POLYCLINIQUE DU LAC D'ENGHIEN est rejeté.
4
N° 01PA02803
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N° 01PA02803
Classement CNIJ :
C