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24/04/2006 | FRANCE | N°03PA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 24 avril 2006, 03PA00930


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bisseret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101217 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bisseret ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101217 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (…) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements en date du 9 septembre 1997 relative à l'année 1995, seule contestée en appel, que le contrôle de l'administration n'a pas porté sur la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés par M. X et, d'autre part, sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal, ce qui aurait caractérisé un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, il ressort de cette notification, que c'est uniquement au vu des renseignements contenus dans certaines des pièces saisies et détenues par l'autorité judiciaire, et notamment du compte courant d'associé ouvert par M. X dans les écritures de la société Triaxe, que l'administration fiscale, qui avait pris connaissance de ces pièces par l'exercice du droit de communication, en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a, après contrôle sur pièces de la déclaration de revenu de M. X, procédé à la réintégration dans ses revenus imposables, de sommes créditées sur son compte courant en 1995, correspondant à la rémunération d'une caution donnée par l'intéressé à un emprunt souscrit par ladite société et aux intérêts perçus ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance que cette demande de communication ait été faite, alors que l'administration avait engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X au titre des années 1993 et 1994, n'a pas pour effet de conférer aux opérations de contrôle effectuées en 1995, le caractère d'un tel examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de l'envoi de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, le contrôle auquel a procédé le service serait irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00930
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BISSERET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-24;03pa00930 ?
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