Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°05-18275, en date du 17 novembre 2005, par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2005, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Y... X, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur sa tardiveté manifeste, en relevant que l'arrêté attaqué du 4 mai 2005 lui avait été notifié le 21 juin suivant avec mention des voies et délais de recours ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier produites par M. X que l'arrêté contesté du 4 mai 2005, lui a été notifié par voie administrative, le 21 juin 2005, sous la forme d'une copie certifiée conforme de cette décision, mentionnant les délais et voies de recours, qu'il a signée à cette date, après avoir reconnu avoir pris connaissance de la décision le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix et en avoir reçu copie ; que, la circonstance que la mention des voies et délais de recours était portée dans un nota bene indiquant que l'intéressé était avisé de sa possibilité de saisir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de sanction, le tribunal administratif compétent, n'entachait pas d'irrégularité cette notification qui mentionnait ainsi les voies et délais de recours ; que le fait qu'elle n'ait pas précisé quel était le tribunal administratif territorialement compétent et a fortiori son adresse est également sans influence sur sa régularité ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant que M. X soit totalement étranger à la tardiveté de la saisine du tribunal administratif, laquelle résulterait d'un allongement du délai de la reprise du cabinet de son conseil, comme il le prétend, cette circonstance n'entachait pas d'irrégularité la notification de la décision attaquée et ne faisait donc pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à dater de ladite notification ; que, par suite, le délai prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative, était expiré lorsque la demande de M. X a été enregistrée, le 8 novembre 2005, au greffe du Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, ladite demande était tardive et donc manifestement irrecevable et que le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a pu légalement la rejeter en usant des pouvoirs que lui accordent les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté manifeste sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2005, par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 0PA0
M.
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N° 05PA04925