Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2003, présentée pour la société JFCE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société JFCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002511 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 10 mai 2000, lui imposant la consignation d'une somme de 140 000 F ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, repris à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1°) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts... » ;
Considérant que, depuis le premier trimestre 1997, la société JFCE exploite à Meaux (77100) une unité de traitement de surface des métaux relevant de la réglementation des installations classées soumises à autorisation ; qu'elle a succédé dans cette exploitation à une société « anodisation francilienne », qui avait elle-même repris en 1996 l'activité d'une société « protection-décoration-impression » ; que l'exploitation a été autorisée et réglementée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 février 1980, complété par des arrêtés des 5 décembre 1990 et 8 août 1991 ; que l'inspecteur des installations classées a constaté que la société ne respectait pas toutes les prescriptions qui lui avaient été imposées ; que, par un arrêté du 24 septembre 1999, le préfet de Seine-et-Marne a adressé à la société une mise en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation qui lui était applicable ; que, faute pour la société d'avoir exécuté les obligations résultant de cette mise en demeure, le préfet a pris le 10 mai 2000 un arrêté prescrivant l'émission de trois titres de perception, d'un montant total de 140 000 F, pour la consignation des sommes nécessaires à la réalisation des travaux et études ordonnées par l'arrêté du 24 septembre 1999 ; que la société JFCE relève appel du jugement du 3 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné du 10 mai 2000 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société JFCE, le Tribunal administratif de Melun a répondu aux moyens de sa demande tirés de l'irrégularité de l'arrêté de mise en demeure du 24 septembre 1999 et la carence des services de l'Etat pendant la période antérieure à 1997 ; que, dès lors, le grief d'omission à statuer doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2000 du préfet de Seine-et-Marne :
Considérant que l'arrêté susmentionné du 24 septembre 1999 comporte la référence des textes généraux et particuliers sur lesquels il se fonde ; qu'il indique avec précision la nature des manquements relevés à l'encontre de l'exploitant en ce qui concerne notamment la propreté de l'atelier dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'incendie, l'élimination et le stockage des déchets des ateliers de traitement de surface des métaux, le respect des normes de rejet et la réalisation d'une étude de déchets ; qu'ainsi ledit arrêté est motivé en droit et en fait ;
Considérant que la circonstance que les arrêtés préfectoraux susmentionnés des 27 février 1980, 5 décembre 1990 et 8 août 1991, n'ont pas été personnellement notifiés à la société requérante est inopérante dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été régulièrement transmis aux exploitants de l'époque et que toutes les prescriptions qu'ils contiennent s'imposent à l'actuel titulaire de l'autorisation ; qu'est également sans incidence sur la légalité dudit arrêté la circonstance, à la supposer établie, que la société JFCE n'ait pas pu prendre connaissance, avant la reprise de l'exploitation, des prescriptions attachées à l'autorisation ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait pas exigé des précédents exploitants le respect de toutes les prescriptions qui leur étaient imposées est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas le bien-fondé ni le coût des mesures prescrites et qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que la mise en demeure du 24 septembre 1999 a été suivie d'effet ; que ses éventuelles difficultés financières ne peuvent faire obstacle à la prescription des mesures nécessaires à la protection de l'environnement ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions législatives précitées que le préfet de Seine-et-Marne a pris l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JFCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 10 mai 2000, lui imposant la consignation d'une somme de 140 000 F ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société JFCE est rejetée.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
3
N° 03PA03880