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07/12/2006 | FRANCE | N°03PA04538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 décembre 2006, 03PA04538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2003, présentée pour M. Y X demeurant ..., par la SCP Laugier-Caston ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106112 en date du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir la décision du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2003, présentée pour M. Y X demeurant ..., par la SCP Laugier-Caston ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106112 en date du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants en date du 25 septembre 2000 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1951 fixant la liste des camps et prisons établis par les Japonais en Indochine durant la guerre, considérés comme lieux de déportation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Caston, pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 272 et R. 292 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre de déporté résistant est attribué, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été arrêtées par les Japonais après le 9 mars 1945 et détenues dans l'un des camps ou prisons classés comme lieu de déportation ; que l'article R. 287 du même code définit les actes qualifiés de résistance à l'ennemi, lesquels incluent notamment « les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le 9 mars 1945, jour du coup de force japonais, M. X, qui était alors élève à l'école d'enfants de troupe de Dalat et n'avait pas de ce fait la qualité de militaire, a résisté avec ses camarades les armes à la main à l'offensive ennemie, participé à l'incendie volontaire de la soute à munitions et des magasins d'armes ainsi qu'à la destruction des armes collectives ; que ces actes présentent le caractère d'un acte de résistance au sens de l'article R. 287 susmentionné du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que ces actions de sabotage ont été accomplies sur ordre du gradé de permanence et que M. X a été traité par les Japonais comme prisonnier de guerre ;

Considérant qu'à la suite de ces actes M. X a été arrêté et emprisonné ; qu'il a notamment été détenu dans le camp de Paksong, lequel a été classé par un arrêté du 22 janvier 1951 comme lieu de déportation ; qu'ainsi M. X remplit les conditions fixées pour l'attribution du titre de déporté résistant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2000 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 25 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants refusant d'attribuer à M. X le titre de déporté résistant ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 3 : L'état versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA04538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04538
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP G. LAUGIER J.P. CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-07;03pa04538 ?
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