Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Ludot ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0210387/5 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat français à lui payer la somme de 386 122,54 euros en réparation du préjudice qu'il a subi par suite du travail forcé auquel il a été astreint en Allemagne du 6 juin 1943 au 14 juillet 1945 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X contraint au travail obligatoire en Allemagne du 6 juin 1943 au 14 juillet 1945, en application de lois de l'Etat français a sollicité le 15 avril 2002 la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce travail forcé ; que M. X sollicite l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat français :
Considérant que la responsabilité de l'Etat français est recherchée à raison des actes ayant permis que M. X soit soumis au travail forcé pour le compte de l'ennemi dans le cadre du service du travail obligatoire ;
Concernant le préjudice lié à l'absence de versement de salaires :
Considérant que M. X qui a été contraint au service du travail obligatoire, a demandé à l'État l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de versement de tout salaire pendant la période où il a été astreint à ce service ; que, toutefois une personne publique ne peut être condamnée à réparer un préjudice que si le fait qui en est la cause lui est directement imputable ; que, si en l'espèce, M. X n'a pas perçu de salaires pendant la période où il a été contraint au travail en Allemagne, alors que les dispositions de l'article 3 de l'acte dit « loi du 16 février 1943 » prévoyaient expressément que les jeunes gens qui y étaient astreints bénéficieraient des mêmes conditions de travail et de salaire que les travailleurs libres occupant les mêmes emplois, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de versement de salaires soit directement imputable à l'Etat français ; que par suite, l'Etat ne saurait être condamné au versement de sommes correspondant auxdits salaires ;
Concernant les préjudices physique et moral :
Considérant que la loi du 14 mai 1951, qui a créé le statut des personnes contraintes au travail, a reconnu en son article 1er aux personnes astreintes au travail en pays ennemi un droit à réparation et a défini à leur profit un régime légal de réparation ; que l'article 11 de ladite loi a notamment institué une indemnité forfaitaire destinée à réparer les préjudices subis par les bénéficiaires du statut de personnes contraintes au travail ; que les préjudices invoqués par M. X PUCCINELLI rentrent dans le champ couvert par ce régime légal d'indemnisation, lequel est exclusif de tout autre mode de réparation ; que par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des préjudices susmentionnés ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'administration, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05PA02516 2