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01/02/2007 | FRANCE | N°03PA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 février 2007, 03PA00977


Vu la décision du 6 juillet 2006 par laquelle la cour administrative d'appel a, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTISSEMENT tendant à une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire les éléments permettant de vérifier que

les communes du Kremlin-Bicêtre, de Thiais et d'Evry étaient dans des si...

Vu la décision du 6 juillet 2006 par laquelle la cour administrative d'appel a, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTISSEMENT tendant à une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire les éléments permettant de vérifier que les communes du Kremlin-Bicêtre, de Thiais et d'Evry étaient dans des situations économiques analogues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : …2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ;

Considérant que pour déterminer la valeur locative des locaux commerciaux à usage d'hôtel-restaurant, exploités sous l'enseigne « Campanile », appartenant à la SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTISSEMENT et situés 2 boulevard du Général de Gaulle au Kremlin-Bicêtre en vue de l'assujettissement de ladite société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997 à 2000, l'administration a, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, retenu comme terme de comparaison le local-type n° 55 du procès-verbal de la commune de Thiais, dont la valeur locative a elle-même été déterminée par comparaison avec le local-type du procès-verbal de la commune d'Evry ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si tant en ce qui concerne le nombre d'entreprises que l'importance de la population, les communes de Thiais et du Kremlin-Bicêtre présentent une analogie de situation, en revanche la commune d'Evry comprend un volume d'activités économiques ainsi qu'une population qui leur sont deux fois supérieurs ; que compte tenu de cet écart, et alors même que les trois communes seraient à vocation tertiaire avec une activité prépondérante de commerce, elles ne peuvent être regardées comme présentant un rapport d'analogie suffisant du point de vue économique ; que dès lors, ainsi que le fait valoir la société requérante, le ministre ne justifie pas que la valeur locative de l'immeuble en cause a été légalement arrêtée ;

Considérant que la société requérante propose que l'évaluation de la valeur locative de son immeuble soit opérée par comparaison avec le local type n° 55 du procès-verbal de la commune de Villeneuve-St-Georges, correspondant lui-aussi à un « hôtel Campanile » et dont la valeur unitaire est de 9,15 euros le m² ; qu'elle produit les éléments justifiant que la commune du Kremlin-Bicêtre et de Villeneuve- Saint-Georges présentent une analogie du point de vue économique ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne discute pas le bien-fondé de cette proposition et ne fait pas valoir que ce terme de comparaison ne satisferait pas aux conditions posées par l'article 1498 du code général des impôts pour être retenu ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions de la société requérante et de fixer à 9,15 euros par mètre carré la valeur à retenir pour l'hôtel à évaluer ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir les conclusions de la requête de la SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTISSEMENT tendant à ce que lui soit accordée cette réduction et de réformer en conséquence le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTISSEMENT d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à la SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTISSEMENT au titre des années 1997 à 2000, la valeur locative unitaire de l'hôtel-restaurant « Campanile » situé au Kremlin ;Bicêtre est fixée à la somme de 9,15 euros par mètre carré.

Article 2 : La SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTISSEMENT est déchargée de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 et celui qui résulte des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTISSEMENT la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00977
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-01;03pa00977 ?
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