Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2003, présentée pour la SOCIETE FRADHOR, dont le siège est 7 place du 11 Novembre 1918 à Bobigny (93000), par Me Cassin ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9711711, en date du 27 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clichy-sous-Bois à lui payer une somme de 232 299 251, 24 F, assortie des intérêts de droit, à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à lui payer une somme de 34 942 626, 40 euros, avec intérêts de droit à compter du 8 février 1997 ;
3°) de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Mme Clauzade, pour la commune de Clichy-sous-Bois,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un acte notarié du 27 décembre 1973, deux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie dénommées SICOMAX et SICOMUCIP ont consenti un crédit bail d'une durée de quinze ans à la société des Loisirs franco-américains, devenue société FRADHOR, portant sur un terrain sis allée Maurice-Audin à Clichy-sous-Bois et des constructions à usage de complexe de loisirs, en cours d'édification, en leur état futur d'achèvement ; que, le 22 mai 1975, ces bâtiments ont été détruits par une explosion suivie d'un incendie ; que la commune de Clichy-sous-Bois s'est opposée à la reconstruction du centre de loisirs ; qu'en février 1976 le syndic de la SOCIETE FRADHOR, exploitante des locaux détruits et mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 septembre 1975 du Tribunal de commerce de Pontoise, a informé la commune du danger que représentaient les ruines de l'équipement en raison des risques d'effondrement et de son incapacité à prendre à prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin ; que le 14 avril 1976, le maire a demandé à l'entreprise Brunel de procéder à la démolition des bâtiments et que les travaux ont eu lieu en mai 1976 ; que la SOCIETE FRADHOR relève appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Clichy-sous-Bois à lui payer une somme de 232 299 251,24 F en réparation des divers préjudices que lui aurait causés la démolition ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de démolition dont s'agit n'ont pas été décidés sur le fondement des articles 303 et suivants de l'ancien code de l'urbanisme et de l'habitation, régissant à l'époque des faits la procédure de péril concernant les immeubles menaçant ruine ; qu'ainsi le moyen tiré de la non-conformité de la décision de démolition du 14 avril 1976 aux dispositions des articles 303 et suivants dudit code est inopérant ; qu'en s'abstenant de répondre à un moyen inopérant le Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à un moyen tiré de ce que le maire ne pouvait ordonner la démolition avant l'intervention de l'autorisation préfectorale de démolir manque en fait, s'agissant d'un moyen qui n'avait pas été soumis au tribunal ; que doit également être écarté le moyen tiré de l'insuffisante réponse faite par le tribunal au moyen relatif à l'irrégularité de la mise en demeure du 6 mars 1976, dès lors que cette mise en demeure n'est pas le fondement direct des travaux de démolition ; que, par suite, les moyens d'omission à statuer et de défaut de motivation du jugement doivent être écartés ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité dirigées contre la commune de Clichy-sous-Bois :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis… » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi : « L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond… » ;
Considérant que, dans un mémoire enregistré le 6 novembre 1997 au greffe du Tribunal administratif de Paris, la commune de Clichy-sous-Bois a opposé à la demande de la SOCIETE FRADHOR la prescription quadriennale, sur le fondement des dispositions législatives précitées, en vertu d'une décision de son maire du 22 septembre 1997 ; que cette décision figure au dossier et qu'ainsi la prescription a été valablement opposée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante n'a pas eu communication de ladite décision pendant la procédure devant la cour ;
Considérant que, si une créance n'est acquise que lorsque qu'elle est certaine, exigible et liquide, aucun texte ni aucun principe juridique applicable à la prescription quadriennale ne subordonne la réunion de ces critères à l'intervention d'une décision juridictionnelle condamnant une collectivité ; qu'en l'espèce la créance dont se prévaut la SOCIETE FRADHOR revêt un caractère certain depuis mai 1976, période pendant laquelle a eu lieu la démolition des immeubles ; qu'aucune condition particulière ne s'opposait à ce que, depuis cette période, le créancier réclame le paiement de la somme qu'il estimait lui être due par la commune de Clichy-sous-Bois ; que le montant de la créance était déterminable à partir de la date de la démolition ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE FRADHOR, la créance alléguée était certaine, exigible et liquide depuis 1976, année à laquelle elle doit être rattachée ;
Considérant que la requérante, dans les diverses procédures qu'elle a engagées devant la juridiction judiciaire après la démolition des immeubles qui font l'objet du litige, a toujours soutenu avoir levé l'option d'achat prévue à l'article 8 du contrat de crédit-bail susmentionné au plus tard le 2 décembre 1977 et avoir la qualité de propriétaire des ces immeubles au moins depuis cette date ; que, si l'existence d'un litige avec le crédit-bailleur était susceptible d'empêcher le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité de régler le litige avant que la juridiction judiciaire ait définitivement déterminé la date de transfert de propriété, elle ne faisait pas obstacle à ce que la SOCIETE FRADHOR réclame le paiement de la créance qu'elle estimait détenir sur la commune de Clichy-sous-Bois, à partir du 2 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance alléguée par la SOCIETE FRADHOR était prescrite à la date du 7 février 1997 à laquelle elle a réclamé pour la première fois à la commune le versement d'une somme de 233 235 042,24 F ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE FRADHOR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande susvisée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE FRADHOR doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FRADHOR à payer à la commune de Clichy-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRADHOR est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FRADHOR versera à la commune de Clichy-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 03PA01996