Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005, présentée pour M. Bertin X, demeurant ..., par Me Guillois ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0315820/5 du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F soit 3 048,98 euros au titre de deux mois de congés de bonification non accordés en 1994 et 1997 pour se rendre à la Guadeloupe, en congés bonifiés, mois pendant lesquels il a travaillé au lieu d'être en congés bonifiés du fait des refus illégaux et fautifs de son administration de les lui accorder et la somme de 60 000 F soit 9 146,94 euros en réparation du préjudice moral subi du fait, d'une part, du versement tardif de l'indemnité d'éloignement et d'autre part, du fait des refus successifs de son administration de lui accorder les congés bonifiés en 1994 et 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 048,98 euros au titre de deux mois de congés de bonification non accordés en 1994 et 1997 pour se rendre à la Guadeloupe, en congés bonifiés, deux mois pendant lesquels il a travaillé au lieu d'être en congés bonifiés du fait des refus illégaux et fautifs de son administration de les lui accorder et la somme de 9 146,94 euros en réparation du préjudice moral subi du fait, d'une part, du versement tardif de l'indemnité d'éloignement et d'autre part, du fait des refus successifs de son administration lui accorder les congés bonifiés en 1994 et 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt n° 98PA02342 de la cour de céans en date du 6 novembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les congés bonifiés de 1994 et 1997 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge n'a pas fait une interprétation erronée de l'arrêt susvisé du 6 novembre 2001, dans la mesure où la cour de céans s'est bornée à juger que la demande de l'intéressé concernant les congés bonifiés était fondée dans son principe et où il résulte de l'instruction que, renvoyé devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui était due à ce titre, le requérant a été indemnisé par le service non seulement pour les congés bonifiés des années 1987 et 1990 mais encore pour ceux des années 1994 et 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'indemnité complémentaire au titre des congés bonifiés de 1994 et 1997 ;
En ce qui concerne la réparation du préjudice moral :
Considérant qu'il ne résulte pas davantage du jugement attaqué que le premier juge ait fait une interprétation inexacte de l'arrêt susvisé du 6 novembre 2001 en estimant que par ledit arrêt devenu définitif, la cour a entendu, d'une part, refuser d'accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus illégal de l'administration d'allouer au requérant une indemnité d'éloignement, d'autre part, lui accorder une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral subi par lui à raison du refus illégal, dans son principe, d'octroi de congés bonifiés, et ce, à la date à laquelle elle a statué ; que, par suite, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la somme de 60 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait, d'une part, du versement tardif de l'indemnité d'éloignement et d'autre part, du fait des refus successifs de son administration de lui accorder les congés bonifiés en 1994 et 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA00231